Arrêt du 1 Février, 2005
Traduction: Ruby Harrold-Claesson, avocate
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Les commentaires du CNDH : Les circonstances de l'espèce: Le père est un réfugié qui a eu la protection
des Nations Unies. Il s'est sauvé de la guerre dans son pays d'origine et a
été donné le statut de réfugié en Suède. Le père est une personne très
articulée, qui connaît ses droits. Il a reçu un choc quand les services
sociaux se sont intéressés de lui et de sa famille. Le père dit : "je
me suis sauvé d'un enfer dans mon pays, seulement pour tomber dans un enfer
encore plus grand en Suède. Ils m'ont pris mon fils." Croyant que les droits qu'il a appris étaient
les mêmes pour chacun, le père a contacté un membre du Parlement Suédois et
s'est plaint au sujet du traitement que lui et sa famille avaient souffert
aux mains des services sociaux. Le parlementaire l'a recommandé à prendre
contact avec une avocate à Goteborg, et qu'il pouvait demander au Tribunal Administratif
de nommer commis d'office dans le procès. Dans trois décisions consécutives le juge en chef du Tribunal Administratif du comté a refusé de nommer l'avocate que le père avait choisi en tant que son commis d'office - sous prétexte que la distance entre les villes était trop grande. En même temps que le juge a pris la première décision, il a nommé un avocat local en tant que commis d'office pour le père, mais le père a refusé même de parler à l'avocat local. L'avocate a fait une récusation contre le juge mais elle n'a pas eu gain de cause. Et l'avocat local a demandé sa démission, mais sa démission n'a pas été acceptée. Puisque le père ne pouvait pas payer l'avocate qu'il avait choisi de voyager au Tribunal et plaider sa cause et il avait interdit l'avocat local de pousser même un mot à l'audition, le père a dû plaider son propre cas. Et le Tribunal Administratif (la fiscalité) a payé l'avocat local qui en effet n'a rien fait pour le requérant. Il faut noter que c'était le même juge, c'est-à-dire, le juge en chef, qui a délivré l'arrêt dans le cas. Il a décidé que le garçon devrait être pris dans le soin public et être placé dans une maison d'accueil. Le
Tribunal Administratif a de ce fait commis un grave détournement de justice.
Ce cas n'est nullement unique. |
L'échevin BLV est d'opinion dissidente et énonce
le suivant.
Le garçon a été décrit par ses instituteurs comme
intelligent et ambitieux mais avec des difficultés à distinguer entre le bien
et le mal et dans l'écoute et faire face aux réprimandes. Il a montré de
l'inquiétude et des difficultés dans sa concentration à l'école et il a, à
plusieurs occasions, dit à des personnes autour de lui qu'il a été maltraité
par son père. On n'a pas montré, cependant, que des maltraitances quelconques
ont eu lieu.
En raison de l'hostilité qui existe entre le
témoin et le père, ce que le témoin a raconté au sujet de la maltraitance du
père sur le fils ne mène pas à aucune autre évaluation.
Le père et son épouse ont des ressources
économiques limitées et ils reçoivent une allocation d'entretien. Le garçon est
maintenant placé dans une maison d'accueil qui semble être riche. Compte tenu
de ce qui a été indiqué au sujet des différences dans les circonstances
économiques, le souhait garçon à rester dans la maison d'accueil ne veut pas en
soi impliquer que les conditions chez le père sont telles que résider avec le
père ne serait pas conforme aux meilleurs intérêts du garçon.
A plusieurs reprises le père a demandé au conseil
d'assistance sociale de l'aide économique de sorte que le jeune ait pu avoir
les choses qu'un garçon de son âge possède normalement, par exemple, une
bicyclette et un téléphone portable. Il n'a reçu aucune aide du conseil
d'assistance sociale. Dans ce cas, le conseil d'assistance sociale n'a pas
respecté ses obligations d'aider le père dans son rôle en tant que parent.
Dans le procès il paraît que le jeune a un peu
peur de son père, et qu'il y a quelques défauts dans le soin du père de son fils.
En raison des différences culturelles existantes, et puisque l'épouse du père
semble avoir une certaine fonction stabilisante dans la maison, je constate
qu'il n'y a aucun risque évident de nuire à la santé ou au développement du
jeune s'il réside à la maison. En conséquence, le fait qu'une certaine critique
peut être dirigée contre les circonstances dans la maison du père ne signifie
pas, à mon avis, que l'on montré que la santé ou le développement du jeune est
au risque évident d'être nui en raison d'elles. Alors, les conditions pour
prendre le garçon en charge par l'assistance publique en vertu de l'article 2
de la LVU (la loi portant dispositions spéciales sur l'assistance aux jeunes)
n'existent pas. La demande du conseil devrait alors être rejetée.
- À d'autres égards, je suis en accord avec la
majorité.
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