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REF00000376 Document type Arrêt (Au principal) Title AFFAIRE RIEME c. SUÈDE Application number 00012366/86 Date 22/04/1992 Respondent Suède Conclusion Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Non-violation de l'Art. 8 Published in A226-B Keywords Epuisement des voies de recours internes ; Respect de la vie familiale ; Prévue par la loi ; Protection de la santé ; Protection de la morale ; Protection des droits et libertés d'autrui ; Nécessaire dans une société démocratique
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
En l'affaire Rieme c. Suède*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Rysssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
B. Walsh,
A. Spielmann,
N. Valticos,
Mme E. Palm,
MM. I. Foighel,
A.N. Loizou,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
28 novembre 1991 et 28 mars 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 60/1990/251/322. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") puis par le
gouvernement du Royaume de Suède ("le Gouvernement"), les 14
et 17 décembre 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent
les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la
Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12366/86)
dirigée contre la Suède et dont un ressortissant finlandais,
M. Antero Rieme, avait saisi la Commission le 28 juillet 1986
en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et
48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suédoise
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour
(article 46) (art. 46). Comme la requête du Gouvernement,
elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de
savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 8 (art. 8).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3
d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer
à l'instance et a désigné son conseil (article 30). Avisé par
le greffier de la possibilité d'intervenir dans la procédure
(articles 48 alinéa b) de la Convention et 33 par. 3 b) du
règlement) (art. 48-b), le gouvernement finlandais n'a pas
manifesté l'intention d'en user.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 21 février 1991,
celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à
savoir MM. Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, B. Walsh,
A. Spielmann, N. Valticos, I. Foighel et A.N. Loizou, en
présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et
21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par
l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, la
déléguée de la Commission et l'avocat du requérant au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le
greffier a reçu le mémoire du requérant le 24 avril et celui
du Gouvernement le 13 juin 1991.
Par une lettre du 9 juillet, le secrétaire de la
Commission l'a avisé que la déléguée s'exprimerait oralement.
5. Le 15 novembre 1991, la Commission a produit plusieurs
documents; le greffier l'y avait invitée sur les instructions
du président.
Les 25 septembre et 22 novembre 1991 sont parvenues au
greffe des précisions, que la Cour a acceptées (article 50 du
règlement), sur les prétentions du requérant au titre de
l'article 50 (art. 50) de la Convention, de même que des
pièces produites par lui et par le Gouvernement à la demande
du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé celui-ci, les débats se sont
déroulés en public le 25 novembre 1991, au Palais des Droits
de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une
réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. H. Corell, ambassadeur,
sous-secrétaire aux Affaires juridiques et
consulaires, ministère des Affaires étrangères, agent,
Mme I. Stenkula, conseiller juridique, ministère
de la Santé et des Affaires sociales,
Mme E. Jagander, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères, conseillers;
- pour la Commission
Mme G.H. Thune, déléguée;
- pour le requérant
Me L. Hane, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en
leurs réponses à ses questions, M. Corell pour le
Gouvernement, Mme Thune pour la Commission et Me Hane pour le
requérant.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
A. La genèse de l'affaire
7. M. Antero Rieme, citoyen finlandais né en 1940, réside
à Tumba, en Suède. Ouvrier métallurgiste, il a une fille,
Susanne, dont la mère, Mme J., vécut avec lui de janvier 1976
à mars 1977 et fut investie de la garde de l'enfant à partir
de la naissance de celle-ci, le 28 octobre 1976. En 1980, il
rencontra Mme Anita Mäkinen. Ils cohabitent depuis lors et se
sont épousés au début de 1983; elle utilise désormais le nom
d'Anita Rieme.
8. Le 26 septembre 1977, le conseil social du district sud
(södra sociala distriktsnämnden) de Södertälje ("le conseil")
décida, en vertu des articles 25, alinéa a), et 29 de la loi
de 1960 sur la protection de l'enfance (barnavårdslagen
1960:97, "la loi de 1960"), la prise en charge de Susanne - à
l'époque âgée de onze mois - par l'autorité publique en raison
de l'alcoolisme de la mère. Peu après, la petite fille fut
placée dans un foyer d'accueil - la famille Forsberg - où elle
demeura jusqu'à son transfert au domicile de son père, en août
1989 (paragraphes 23-24 ci-dessous). Elle retourna au foyer
d'accueil aux environs de Noël 1989 (paragraphe 25 ci-
dessous).
9. En janvier 1978, le requérant invita le tribunal de
première instance (tingsrätten) de Södertälje à lui attribuer
la garde de Susanne. Dans un rapport du 21 septembre 1978 au
tribunal, les services sociaux combattirent la demande mais
préconisèrent la désignation d'un tuteur judiciaire. Ils
indiquaient notamment que le requérant avait été signalé
plusieurs fois pour ébriété. Ils relevaient aussi que Susanne
s'était bien intégrée à la famille d'accueil et que les
enfants Forsberg l'avaient acceptée comme leur propre soeur.
M. et Mme Forsberg avaient assumé leur rôle de parents
nourriciers en pleine conscience des réalités de la situation.
Ils consentaient à s'occuper de Susanne aussi longtemps que
nécessaire, en sachant que cela pouvait se prolonger jusqu'à
l'âge adulte. M. Rieme retira sa requête, à l'en croire parce
que les services sociaux l'avaient "menacé" de le priver de
tout droit de visite à l'égard de sa fille.
10. Le 30 novembre 1981, il réclama derechef la garde
auprès du tribunal de première instance.
Comme il ressort du procès-verbal de l'audience tenue
devant lui le 17 mars 1982, le tribunal écarta la demande de
M. Rieme tendant au transfert provisoire de la garde de
Susanne, afin que les services sociaux pussent examiner
promptement la question. Ils achevèrent leur rapport le 27
juin 1983. Ils y soulignaient en particulier que les parents
nourriciers leur avaient déclaré ne pas considérer Susanne
comme un "enfant placé", expression qui n'était pas même
employée au foyer d'accueil; ils avaient ajouté avoir ignoré
au départ combien durerait le placement de Susanne chez eux,
mais qu'il était devenu permanent. Le rapport concluait que
transférer la garde au requérant ne servirait pas les intérêts
de la fillette au mieux; il proposait d'en investir un tiers.
11. Par un jugement du 28 septembre 1983, le tribunal
ordonna néanmoins de la transférer à M. Rieme. Il se fondait,
entre autres, sur les motifs suivants. Sans doute le
placement de Susanne dans le foyer d'accueil semblait-il
compatible avec ses intérêts, mais son père avait manifesté
une sollicitude active pour elle et cherché à maintenir le
contact. Vus de l'extérieur, ses efforts pouvaient paraître
imprudents et ne cadraient peut-être pas avec une conception
moderne des besoins d'un enfant, mais on ne devait pas
attacher trop d'importance au manque de discernement du
requérant en la matière. Son désir de se charger de Susanne
n'avait rien d'inhabituel et semblait naturel. D'ailleurs, le
transfert de la garde ne mettrait pas fin au placement de
Susanne dans la famille nourricière; en revanche, il donnerait
à M. Rieme la possibilité de faire trancher la question en
droit, à la lumière de tout changement dans leurs situations
respectives. Il pourrait en outre favoriser un resserrement
des liens, ce qui à long terme serait bénéfique à Susanne. Le
conseil devait veiller à ce que les contacts n'allassent pas à
l'encontre des intérêts de l'enfant.
12. La mère de Susanne, Mme J., saisit la cour d'appel de
Svea (Svea hovrätt), qui confirma toutefois le transfert par
un arrêt du 21 juin 1984.
B. Mainlevée de la prise en charge et interdiction de
reprendre l'enfant
13. Entre temps, le 11 octobre 1983, le requérant avait
invité le conseil à lever la prise en charge de Susanne et à
lui accorder le droit de rencontrer celle-ci à des intervalles
réguliers. Les fonctionnaires sociaux compétents examinèrent
la question du retrait éventuel de Susanne du foyer d'accueil;
le 16 octobre 1984, après une audience à laquelle assistèrent
le requérant, son avocat et son épouse - Mme Anita Rieme -, le
conseil accueillit la première demande mais ne se prononça pas
sur la seconde. En vertu de l'article 28 de la loi de 1980
sur les services sociaux (socialtjänstlagen 1980:620), il
décida parallèlement d'interdire au requérant de sortir
Susanne du foyer d'accueil car il existait un risque, "non
négligeable", de nuire ainsi à la santé mentale de l'enfant.
Cette décision reposait sur le rapport des fonctionnaires
sociaux et sur leur recommandation au conseil, datés du
28 septembre 1984.
14. Le rapport, joint à la recommandation, dressait
l'historique de l'affaire, analysait les liens entre le père
et la fille et rendait compte d'entretiens que les
travailleurs sociaux avaient eus avec les époux Rieme et
Forsberg. Il mentionnait aussi la santé et le développement
de Susanne, ainsi que la nécessité pour elle de demeurer dans
la famille Forsberg. Il s'appuyait sur un avis psychiatrique
du 7 juin 1984. Ce document, qui se trouvait reproduit en
annexe, émanait de l'institut psychiatrique pour enfants et
adolescents ("PBU") de Stockholm. Signé de M. Jarkko
Rantanen, psychologue, et du Dr Sari Granström, médecin-chef,
il formulait notamment les observations suivantes:
Susanne vivait dans la famille d'accueil depuis l'âge
de onze mois. Elle n'avait plus de contacts avec sa mère
biologique, alors qu'elle conservait des rapports réguliers
avec son père. Cependant, à ses yeux, les parents nourriciers
jouaient le rôle de ses parents; elle n'avait pas noué avec le
requérant et son épouse des liens affectifs aussi forts.
De même, elle considérait les autres enfants (trois filles par
le sang et un fils nourricier) de la famille Forsberg comme
ses propres frère et soeurs. Retirer Susanne de ce foyer
entraînerait pour elle trop de changements: non seulement elle
perdrait le sentiment de sécurité dont elle avait grand
besoin, le soutien psychologique que lui procurait la famille
Forsberg, ses amis, son école et ses repères quotidiens, mais
encore elle se heurterait à de difficiles problèmes
d'adaptation à un nouvel environnement. Elle avait montré une
tendance à réagir avec son corps à des changements importants.
Elle souffrait de divers troubles psychosomatiques - énurésie
et douleurs abdominales chroniques, entre autres - qui
risqueraient de s'aggraver si on la sortait du foyer
d'accueil. Elle pourrait en devenir plus dépressive et
réservée encore. Pour pouvoir la reprendre au foyer, il
fallait que ses relations avec son père et sa femme
s'approfondissent. On ne devait pas discuter du retrait avec
elle tant qu'elle n'aurait pas une maturité suffisante, ni lui
faire subir d'autres examens à ce sujet dans les années à
venir.
Les contacts ultérieurs entre le requérant et Susanne
devaient se développer en collaboration avec les parents
nourriciers. Les liens déjà noués grâce à des rencontres
régulières ne pouvaient se resserrer si l'on n'aidait pas
beaucoup le père par le sang à les maintenir et renforcer en
ayant dûment égard aux besoins de sa fille.
C. Première série de procédures dirigées contre
l'interdiction de reprendre l'enfant
15. Le requérant attaqua l'interdiction de retrait devant
le tribunal administratif départemental (länsrätten) de
Stockholm. Celui-ci tint une audience à huis clos le 22
janvier 1985, en présence du requérant et de sa femme assistés
de leur avocat. Il entendit comme témoins les parents
nourriciers à la demande du requérant, le Dr Granström et
M. Rantanen à celle du conseil.
Dans son jugement du 25 janvier 1985, le tribunal
rappela que la levée de la prise en charge de Susanne, décidée
par le conseil, impliquait que la situation personnelle du
requérant ne constituait pas en soi un obstacle à leur
réunion. D'un autre côté, il considéra l'opinion du conseil,
fondée sur l'avis psychiatrique précité (paragraphe 14 ci-
dessus), et selon la meilleure solution, pour Susanne,
consistait à rester dans le foyer d'accueil. Il s'agissait
d'une fillette émotive, fragile et vulnérable qui perdrait son
sentiment de sécurité et manifesterait certains symptômes
psychosomatiques si on la retirait tout de suite du foyer
d'accueil. Dans ces conditions, le tribunal estima que le
retrait comporterait un risque, non négligeable, de nuire à la
santé mentale de l'enfant. Mettant en balance les intérêts de
Susanne et ceux du requérant, pour lequel il exprima une
grande sympathie, il conclut à l'existence de raisons
prépondérantes de la laisser au foyer d'accueil jusqu'à nouvel
ordre. Il rejeta donc le recours.
16. M. Rieme se pourvut devant la cour administrative
d'appel (kammarrätten) de Stockholm, l'invitant à lever
l'interdiction de retrait et, subsidiairement, à en limiter la
durée. Elle le débouta par un arrêt du 2 août 1985 où l'on
pouvait lire:
"L'article 28 de la loi sur les services sociaux vise
à protéger au mieux les intérêts de l'enfant. Parmi
les facteurs à étudier dans ce contexte figurent l'âge
de l'enfant, ses aptitudes et ses liens affectifs. Il
faut de plus tenir compte, notamment, de ses propres
voeux et du laps de temps pendant lequel il a séjourné
dans la famille [d'accueil].
Susanne (...) se trouve dans sa famille d'accueil
depuis octobre 1977; elle y a donc passé la majeure
partie de sa vie. On la considère comme une enfant
émotive et elle a présenté certains symptômes
psychosomatiques. Depuis l'examen, par le tribunal
administratif départemental, de la question du retrait
de Susanne, les relations de celle-ci avec [son père]
semblent avoir évolué favorablement. La cour
administrative d'appel juge néanmoins qu'un retrait
forcé comporterait encore un risque, non négligeable,
de nuire à la santé mentale de Susanne. Aussi ne peut-
elle accueillir la demande de levée de l'interdiction
de retrait. La question de savoir quand une telle
mesure sera possible dépend de la manière dont les
relations entre [le requérant] et sa fille vont
évoluer. La cour estime que l'interdiction ne peut
pour le moment être limitée dans le temps."
17. Le 23 septembre 1985, le requérant demanda à la Cour
administrative suprême (regeringsrätten) l'autorisation de la
saisir. Elle la lui refusa le 26 mars 1986.
D. Précisions concernant les contacts du requérant
avec sa fille
18. Le rapport précité des fonctionnaires sociaux
(paragraphes 13-14 ci-dessus) donnait les renseignements
suivants sur les contacts du requérant avec Susanne:
"Après la prise en charge de Susanne et son placement
dans un foyer d'accueil en 1977, Antero Rieme conserva
des contacts assez réguliers avec elle. Jusqu'au début
de février 1978, il se rendit auprès d'elle environ une
fois par semaine. La fréquence des visites diminua par
la suite et, pendant un temps, il ne la rencontra pas
du tout. Au cours de cette même période, [il] se tint
informé du bien-être de sa fille par l'intermédiaire
d'Esko Forsberg, un de ses collègues à l'époque.
L'année d'après, les visites devinrent plus régulières
[malgré] un rythme variable. Susanne reconnaissait
[son père], qu'elle appelait 'mon deuxième papa'. [Il]
manifestait de l'intérêt pour [elle]. En août 1981,
[il] exprima le désir qu'[elle] vînt chez lui et Anita
(...) passer quelques week-ends. Il projetait de
demander la garde de l'enfant et souhaitait que [la
charge] lui en fût transférée graduellement. Le
fonctionnaire social alors responsable du dossier ne
voulait pas aider à préparer le transfert de Susanne
jusqu'au règlement de la question de la garde, mais il
accepta que l'enfant rendît visite [au requérant]
certains week-ends, en compagnie de l'un des époux
Forsberg. Il fut aussi décidé que [le requérant] irait
voir Susanne une fois par mois au foyer d'accueil.
Dans le cadre de l'examen de la question de la garde,
le [27 juin 1983], Yvonne Zäll, chef de service, étudia
aussi le problème du droit à des contacts. Il fut
convenu que toute la famille Forsberg devait se rendre
chez les Rieme et, en outre, que Susanne irait les voir
accompagnée de Minna Forsberg. Au début elle ne
voulait pas le faire seule - sans Riita et Minna
Forsberg -, mais passé un certain temps il lui devint
plus facile de se trouver sans témoins avec les époux
Rieme. Elle n'y passait que la journée, ne désirant
pas y rester la nuit. Il ressort de l'examen de la
question de la garde que Susanne était heureuse des
visites de son père dans la famille [d'accueil] et que
les parents nourriciers adoptaient une attitude
positive à l'égard de celles-ci.
A partir du moment où le tribunal de première
instance décida d'investir Antero Rieme de la garde de
Susanne, le conseil (...) reconsidéra la question du
retrait de l'enfant du foyer d'accueil. Il convint
avec Antero Rieme que, pendant l'instruction du
dossier, les visites auraient lieu selon les modalités
suivantes: Susanne rencontrerait Antero et Anita Rieme
deux samedis par mois, l'un [chez les Forsberg] et
l'autre (...) [chez] les Rieme.
Les visites auraient lieu à condition que Susanne
réagît de façon positive à [leur sujet]. Le père
souhaitait leur extension de manière à recevoir Susanne
à son domicile un week-end sur deux, du vendredi soir
au dimanche soir, et une semaine aux alentours du
Nouvel An. Comme il importait de ne pas perturber ou
inquiéter Susanne, les services sociaux et [le
requérant] conclurent un accord écrit: les visites ne
subiraient aucun changement pendant l'instruction [du
problème du retrait]. Les modalités en furent
néanmoins modifiées en pratique: les travailleurs
sociaux convinrent avec Antero Rieme et la famille
Forsberg que Susanne passerait la nuit chez les Rieme
si elle le voulait. Tel n'a pas été le cas jusqu'ici.
Elle a indiqué clairement qu'elle ne souhaitait pas
rester la nuit chez [eux]. Elle n'a pu en fournir
aucune raison. Il est aussi arrivé aux époux Rieme
d'aller au foyer d'accueil à seule fin de l'emmener
[, sans véritablement lui rendre visite dans son
environnement]."
19. D'après le requérant, les services sociaux avaient
accepté, sous réserve de plus amples précisions, que l'enfant
passât la nuit chez lui en mai 1984. Le projet ne se serait
pourtant pas réalisé, apparemment parce qu'ils auraient invité
les parents nourriciers à ne pas en souffler mot à Susanne.
20. Dans un mémoire du 14 juin 1985 à la cour
administrative d'appel (pendant la procédure relative à
l'interdiction de retrait), la fonctionnaire sociale chargée
du dossier soulignait que les contacts entre Susanne et le
requérant devaient évoluer lentement et graduellement. Les
voeux de l'enfant à cet égard revêtaient une importance
particulière. A sa demande, au cours des derniers mois elle
avait à trois reprises passé la nuit au domicile de son père.
Elle avait clairement exprimé le souhait de rester, pour
l'instant, une seule nuit à la fois chez lui et de ne pas les
accompagner, lui et son épouse, pour quinze jours de vacances
en Finlande en été 1985.
Le requérant, lui, affirme qu'elle avait manifesté le
désir d'aller avec eux en Finlande pour les vacances.
Lorsqu'il se mit en rapport avec la fonctionnaire sociale à ce
sujet, elle soutint, dans une lettre du 24 juin 1985, que
Susanne lui avait dit le contraire et qu'il fallait respecter
son choix. Elle espérait que le requérant et sa fille
apprendraient davantage à se connaître pour les vacances
scolaires suivantes ou pour d'autres. De plus, l'article 28
de la loi sur les services sociaux habilitait le conseil à
fixer le lieu de résidence de Susanne. Le requérant ne
pouvait donc trancher la question.
21. A partir de mai 1986, Susanne resta la nuit chez le
requérant et sa femme un week-end sur deux. Elle passa une
partie de ses vacances d'été avec eux en Finlande en 1986 et
1987, ainsi qu'une semaine environ à Noël 1987, Pâques 1988 et
au Nouvel An 1988-1989.
22. Dans une note du 15 décembre 1987 au ministère des
Affaires étrangères, préparée - semble-t-il - à propos de la
procédure devant la Commission, le conseil relevait que les
mesures adoptées par les services sociaux pour resserrer les
contacts entre le requérant et sa fille, avec pour conséquence
éventuelle le retrait de celle-ci du foyer d'accueil, avaient
consisté surtout à fournir un soutien à Susanne et à la
famille nourricière d'une manière visant à rendre le plus
naturelles possible les rencontres et les vacances de l'enfant
avec le requérant. Les services sociaux avaient en outre
appuyé les initiatives des parents nourriciers destinées à
améliorer leurs rapports avec ce dernier.
D'après cette note, depuis l'automne 1985 il refusait
toutefois d'avoir affaire aux services sociaux, lesquels
avaient donc plus de mal à oeuvrer pour de meilleures
relations entre lui et les parents nourriciers.
D'ailleurs, Susanne était mûre pour son âge et de plus
en plus capable de donner son propre sentiment. Les services
sociaux considéraient comme déterminants ses désirs quant aux
modalités des contacts avec son père. Elle se trouvait au
foyer d'accueil depuis l'âge d'un an et avait de forts liens
affectifs avec les parents nourriciers. Les contacts entre
son père et elle devaient donc évoluer à son rythme à elle et
le retrait n'avoir lieu qu'au moment où elle le souhaiterait.
E. Seconde série de procédures dirigées contre
l'interdiction de reprendre l'enfant
23. Le 1er septembre 1989, le requérant demanda derechef au
conseil de lever l'interdiction de retrait. Susanne habitait
chez lui depuis la rentrée scolaire, en août. Après examen,
les services sociaux présentèrent un rapport au conseil; ils
notaient que les symptômes psychosomatiques de Susanne avaient
disparu quelques années auparavant, que ses contacts avec le
requérant et sa femme étaient étroits et qu'ils n'avaient
cessé de s'intensifier à son rythme. Les rapports entre le
père et les parents nourriciers étaient fort tendus depuis des
années et il n'y en avait pas eu du tout pendant de longues
périodes. Susanne s'était trouvée ballottée entre les deux
familles. Elle semblait cependant avoir su s'adapter à cette
situation délicate et témoignait de l'attachement aux deux
couples de parents, qui coopéraient désormais au mieux de ses
intérêts. Depuis la fin d'août 1989, elle demeurait chez les
Rieme, de son plein gré et avec l'accord des parents
nourriciers, qu'elle voyait quand elle le voulait. Dès lors,
les fonctionnaires sociaux recommandaient la levée de
l'interdiction de retrait.
24. Le conseil y mit fin le 20 novembre 1989.
F. Faits récents
25. Aux environs de Noël 1989, Susanne retourna chez les
Forsberg où elle vit à présent conformément à ses voeux. En
janvier 1990, les Forsberg, les Rieme et Susanne eurent une
réunion avec les services sociaux de Södertälje. A cette
occasion, le requérant ne parut pas prêt à accepter de voir sa
fille habiter chez les Forsberg, tandis que ces derniers
exprimèrent le désir de la garder auprès d'eux et déclarèrent
qu'ils ne la forceraient pas à les quitter. Les services
sociaux n'ont pas encore tranché formellement la question.
Le requérant et sa fille demeurent en contact depuis le
retour de celle-ci dans la famille Forsberg; par exemple, elle
s'est rendue chez lui à Pâques 1991.
II. Le droit interne pertinent
26. Les décisions concernant l'enfant du requérant furent
prises en vertu de la loi de 1960 sur la protection de
l'enfance (barnavårdslagen 1960:97, "la loi de 1960"), de la
loi de 1980 sur les services sociaux (socialtjänstlagen
1980:620) et de la loi de 1980 portant dispositions spéciales
sur l'assistance aux adolescents (lagen 1980:621 med särskilda
bestämmelser om vård av unga, "la loi de 1980").
La loi de 1980 sur les services sociaux prévoit des
mesures de soutien et de prévention adoptées avec l'accord des
intéressés. La loi de 1980 (1980:621), qui permettait des
mesures de prise en charge d'office, la complétait. A leur
entrée en vigueur, le 1er janvier 1982, elles remplacèrent la
loi de 1960. En principe, les décisions arrêtées en vertu de
celle-ci et qui restaient valides au 31 décembre 1981, furent
réputées se fonder sur la loi de 1980. La législation
pertinente a été amendée à compter du 1er juillet 1990
(paragraphes 40-43 ci-dessous).
A. Prise en charge d'office
27. Aux termes de l'article 25, alinéa a), de la loi de
1960, l'autorité locale compétente en matière d'assistance à
l'enfance - la Commission de protection de l'enfance
(barnavårdsnämnden) ou, à Stockholm et Göteborg, le conseil
social de district - devait intervenir
"[si] une personne de moins de dix-huit ans [était]
brutalisée dans son foyer ou y [recevait] d'autres
traitements de nature à menacer sa santé physique ou
mentale, ou si son développement se trouv[ait]
compromis par l'inaptitude de ses parents ou de tiers
chargés de l'éduquer, ou par leur incapacité à
l'élever".
28. Si la situation de l'enfant lui paraissait correspondre
à celle que visait l'article 25 de la loi de 1960, la
commission devait tenter d'y remédier par des mesures
préventives (förebyggande åtgärder) avant de recourir à la
prise en charge. Il pouvait s'agir d'un ou plusieurs des
moyens suivants: conseils, aide matérielle, réprimande ou
avertissement, ordonnances relatives aux conditions de vie de
l'enfant ou surveillance (article 26). Quand de telles
mesures se révélaient insuffisantes, ou lui semblaient vouées
à l'échec, la commission devait ordonner la prise en charge de
l'enfant par l'autorité (article 29).
29. Les conditions d'une prise en charge d'office en vertu
de la loi de 1980 se trouvaient énoncées à l'article 1, ainsi
libellé:
"Une personne de moins de dix-huit ans doit être
prise en charge par l'autorité en vertu de la présente
loi si l'on peut présumer que les soins nécessaires ne
peuvent lui être assurés avec le consentement de la ou
des personnes qui en ont la garde et, s'il s'agit d'un
adolescent de quinze ans ou plus, avec le sien.
Un jeune doit bénéficier d'une telle prise en charge
1. si sa santé ou son développement se trouvent en
danger faute de soins ou en raison d'une autre
circonstance propre à sa famille;
2. s'il compromet gravement sa santé ou son
développement par l'abus d'agents formateurs
d'habitudes, un comportement criminel ou toute autre
attitude comparable.
(...)"
30. Il incombe au premier chef aux municipalités de
promouvoir un développement favorable chez les jeunes. A
cette fin, chacune d'elles est dotée d'un conseil social de
district, composé de non-spécialistes assistés de travailleurs
sociaux professionnels.
31. D'après la loi de 1960, les décisions sur la prise en
charge relevaient de la Commission de protection de l'enfance
ou, à Stockholm et Göteborg, du conseil social de district.
Celle de 1980 attribuait compétence en la matière au tribunal
administratif départemental, saisi par le conseil.
L'ordonnance de prise en charge une fois rendue, le
conseil (la Commission de protection de l'enfance sous
l'empire de la loi de 1960) devait l'exécuter et s'occuper des
détails d'ordre pratique: lieu de placement de l'enfant,
instruction et autres soins à lui dispenser, etc.
(articles 35-36 et 38-41 de la loi de 1960 et 11-16 de celle
de 1980).
La loi de 1980 voulait que la prise en charge se
déroulât de manière à permettre à l'enfant de conserver des
contacts étroits avec sa famille et de lui rendre visite à son
domicile. Cette exigence signifiait parfois qu'après une
certaine période il retournerait chez lui pour y résider, bien
que restant officiellement sous assistance (article 11 de la
loi de 1980).
32. Selon l'article 42 par. 1 de la loi de 1960, la prise
en charge d'office devait cesser aussitôt réalisés les
objectifs de la décision qui l'avait prononcée.
La clause correspondante de la loi de 1980 obligeait le
Conseil à surveiller de près la prise en charge et à y mettre
fin lorsqu'elle n'était plus nécessaire (article 5).
33. L'article 41 de l'ordonnance de 1981 sur les services
sociaux (socialtjänstförordningen 1981:750) prévoyait à
l'époque que le conseil devait réexaminer périodiquement, et
au moins une fois l'an, une décision de prise en charge fondée
sur une situation peu satisfaisante régnant au foyer de
l'enfant.
Avant comme après l'entrée en vigueur de la loi de
1980, un parent pouvait, en vertu des principes généraux du
droit administratif suédois, réclamer à tout moment la
mainlevée de la prise en charge d'office de son enfant.
34. D'après le rapport d'une commission ad hoc des
questions sociales (Betänkande av Socialberedningen - SOU
1986:20), les services sociaux d'un certain nombre de communes
distinguent entre placement de soutien (stödplacering) et
placement de substitution (ersättningsplacering), la seconde
expression recouvrant une forme plus permanente de placement.
B. Interdiction de reprendre l'enfant
35. L'article 28 de la loi sur les services sociaux
habilitait le conseil à interdire le retrait de l'enfant:
"Le conseil social peut, pour une période donnée ou
jusqu'à nouvel ordre, interdire à la personne investie
de la garde de retirer un mineur du foyer visé à
l'article 25 [c'est-à-dire un foyer d'accueil] s'il
existe un risque non négligeable de nuire à la santé
physique ou mentale de l'enfant en le séparant de son
foyer d'accueil.
S'il y a des raisons plausibles de croire à pareil
risque avant même l'achèvement de l'enquête nécessaire,
une interdiction temporaire peut être prononcée pour
quatre semaines au plus, dans l'attente de la décision
définitive.
Une interdiction prononcée en vertu du présent
article n'empêche pas de retirer un enfant de son foyer
d'accueil en application d'une décision rendue au titre
du chapitre 21 du code parental."
Les travaux préparatoires correspondants (Prop.
1979/80:1, p. 541) précisaient qu'une perturbation passagère
ou tout autre inconvénient occasionnel pour l'enfant ne
suffirait pas à justifier une interdiction de retrait. Ils
ajoutaient que parmi les facteurs à considérer figureraient
l'âge de l'enfant, son degré de développement, sa personnalité
et ses liens affectifs, ses conditions de vie actuelles et
futures, la durée de sa séparation d'avec ses parents et les
contacts qu'il aurait eus alors avec eux. S'il avait quinze
ans ou davantage, il faudrait de bonnes raisons pour aller à
l'encontre de ses préférences, mais même celles d'enfants plus
jeunes devraient compter.
La Commission parlementaire permanente des questions
sociales déclara dans son rapport (SOU 1979/80:44, p. 78),
notamment, que l'on pourrait prononcer une telle interdiction
dans l'hypothèse où un retrait risquerait de nuire à la santé
physique ou mentale de l'enfant, donc même en l'absence de
critiques sérieuses contre le titulaire de la garde. Elle
souligna en outre que la disposition en cause visait à
protéger les intérêts de l'enfant, lesquels devaient
prévaloir, en cas de conflit, sur ceux du titulaire de la
garde quant au choix du domicile du premier. Elle partait
aussi de l'idée qu'une séparation risquait en général de
porter préjudice à l'enfant. Des transferts répétés ou
intervenant après une longue période, quand l'enfant aurait
noué des liens étroits avec la famille d'accueil, ne pouvaient
donc être acceptés sans de solides raisons. Le besoin, pour
l'enfant, de relations sereines et de conditions de vie sûres
devait constituer l'élément déterminant.
36. L'article 28 de la loi sur les services sociaux ne
valait pas pour les enfants confiés à des familles d'accueil
en vertu de l'article 1 de la loi de 1980. Le droit du
titulaire de la garde à fixer le domicile de l'enfant se
trouvait suspendu durant pareil placement. Il renaissait en
principe à la fin de ce dernier, mais les services sociaux
pouvaient le suspendre à nouveau en application de
l'article 28.
37. Selon l'article 73 de la loi sur les services sociaux,
une décision adoptée sur la base de l'article 28 pouvait être
attaquée devant les juridictions administratives. Outre les
parents par le sang, l'enfant et les parents nourriciers se
voyaient en pratique autorisés à introduire un tel recours.
La juridiction compétente pouvait désigner un curateur ad
litem chargé de défendre les intérêts de l'enfant au cas où
ils entreraient en conflit avec ceux du titulaire de la garde.
C. Réglementation du droit de visite
1. Pendant une prise en charge d'office
38. D'après la loi de 1960, la Commission de protection de
l'enfance pouvait réglementer le droit de visite d'un parent
dans la mesure où elle le jugeait raisonnable compte tenu des
objectifs de la décision de prise en charge, de l'éducation de
l'enfant ou d'autres circonstances (article 41).
La loi de 1980 habilitait le conseil à imposer des
restrictions aux visites pour autant que les buts de la
décision de prise en charge l'exigeaient (article 16). Les
parents comme l'enfant pouvaient attaquer pareille décision
devant les juridictions administratives.
2. Sous l'empire d'une interdiction de reprendre
l'enfant
39. Le 18 juillet 1988, la Cour administrative suprême a
déclaré sans effet juridique, et insusceptible de recours
contentieux administratif, une décision du conseil
restreignant le droit de visite des requérants, M. et
Mme Olsson, pendant la période de validité d'une interdiction
de retrait prononcée en vertu de l'article 28 de la loi sur
les services sociaux. Elle a relevé:
"Aux termes de l'article 16 de la [loi de 1980]
(...), un conseil peut limiter le droit de visite à
l'égard d'enfants pris en charge par l'autorité
publique en application de la loi. La législation
pertinente ne lui attribue aucun pouvoir analogue sous
l'empire d'une interdiction de retrait.
Partant, (...) les instructions données par le
président du conseil pour limiter le droit de visite
n'ont aucun effet juridique et aucun droit de recours
ne peut se déduire des principes généraux du droit
administratif, ni de la Convention européenne des
Droits de l'Homme."
D. La nouvelle législation
40. Les règles de la loi sur les services sociaux relatives
à l'interdiction de retrait figurent désormais, amendées, dans
la loi de 1990 portant dispositions spéciales sur l'assistance
aux adolescents (lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser om
vård av unga, "la loi de 1990"), entrée en vigueur
le 1er juillet 1990.
41. Homologue de l'ancien article 28 de la loi sur les
services sociaux (paragraphe 35 ci-dessus), l'article 24 de la
loi de 1990 habilite le tribunal administratif départemental,
sur demande du conseil, à prononcer une interdiction de
retrait pour une période donnée ou jusqu'à nouvel ordre, à
condition qu'existe
"un risque manifeste (påtaglig risk) de nuire à la
santé ou au développement de l'adolescent si on le
sépare de son foyer d'accueil".
Bien que différant du libellé de l'article 28 de la loi
sur les services sociaux, ce texte n'a pas entendu introduire
un nouveau critère; les travaux préparatoires le précisent
(Prop. 1989/90:28, p. 83).
42. Selon l'article 26 de la loi de 1990, le conseil
examine au moins tous les trois mois si l'interdiction reste
nécessaire. Dans la négative, il la lève.
43. D'après l'article 31, le conseil peut réglementer le
droit de visite des parents lorsque les objectifs de
l'interdiction le commandent.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
44. Dans sa requête du 28 juillet 1986 à la Commission
(n° 12366/86), M. Rieme alléguait que les juridictions
suédoises n'avaient ni statué "dans un délai raisonnable",
comme l'eût voulu l'article 6 (art. 6) de la Convention, sur
ses demandes de transfert de la garde de sa fille et de
mainlevée de l'interdiction de retrait, ni entendu sa cause
équitablement au sens de la même disposition. Il avançait en
outre que le maintien de l'interdiction pendant une si longue
période et l'absence d'un droit de visite adéquat avaient
méconnu son droit au respect de sa vie familiale, garanti par
l'article 8 (art. 8). Il invoquait de surcroît l'article 17
(art. 17).
45. Le 5 juillet 1989, la Commission a déclaré irrecevables
les griefs tirés de l'article 6 (art. 6) et retenu la requête
pour le surplus.
Dans son rapport du 2 octobre 1990 (article 31)
(art. 31), elle conclut, par huit voix contre cinq, à la
violation de l'article 8 (art. 8). Le texte intégral de son
avis et des cinq opinions séparées dont il s'accompagne figure
en annexe au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: pour des raisons pratiques il n'y figurera
que dans l'édition imprimée (volume 226-B de la série A des
publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
46. La Cour note que la fille du requérant n'a pas pris
part, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, à
la procédure devant les organes de la Convention.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
47. A l'audience du 25 novembre 1991, le Gouvernement a
confirmé les conclusions de son mémoire invitant la Cour à
dire que "les faits de la cause ne révèlent aucune infraction
à la Convention".
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DU LITIGE
48. Le requérant pose plusieurs questions sur le terrain de
l'article 6 (art. 6) de la Convention (paragraphe 44 ci-
dessus). Toutefois, l'affaire, telle que l'a délimitée la
décision de la Commission sur la recevabilité, porte sur un
seul de ses griefs: au mépris de l'article 8 (art. 8), les
autorités suédoises auraient agi d'une manière qui a empêché
sa réunion avec son enfant.
49. D'après le Gouvernement, l'examen des organes de la
Convention sous l'angle de l'article 8 (art. 8) ne doit pas
aller au-delà du 26 mars 1986, date de la dernière décision
judiciaire interne en l'espèce. Pour les faits subséquents,
le requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours
internes, faute d'avoir usé de son droit d'engager de
nouvelles procédures devant les juridictions nationales. De
plus, le Gouvernement dénonce une tendance des requérants à ne
pas poursuivre leurs efforts sur le plan interne dès lors que
la Commission a retenu leur requête. M. Rieme n'aurait pas
réitéré sa demande de levée de l'interdiction de retrait avant
le 1er septembre 1989. Dans son cas, la décision de
recevabilité remonte au 5 juillet 1989. Le Gouvernement
estime pourtant que les événements postérieurs au 26 mars 1986
présentent de l'intérêt dans la mesure où ils peuvent jeter de
la lumière sur la période antérieure.
50. La Cour note que M. Rieme ne se plaint pas d'un acte
isolé, mais d'une situation dans laquelle il se trouva pendant
quelque temps et qui devait durer jusqu'à une décision levant
l'interdiction litigieuse. Cette dernière valait jusqu'à
nouvel ordre et, comme le souligne la Commission, en dehors de
l'écoulement des années aucune circonstance inédite importante
ne pouvait justifier une autre procédure qui l'aurait
rapportée. S'il exigeait de telles initiatives, indéfiniment
répétables par nature, l'article 26 (art. 26) risquerait de
créer un obstacle permanent à la saisine des organes de la
Convention (voir, entre autres, l'arrêt Guzzardi c. Italie du
6 novembre 1980, série A n° 39, pp. 29-30, par. 80).
51. Assurément, la décision qui a déclaré recevable la
requête initiale détermine l'étendue de la compétence
contentieuse de la Cour. Celle-ci peut néanmoins, dans
l'intérêt de l'économie de la procédure, connaître de faits
ultérieurs s'ils constituent le prolongement de ceux auxquels
se rattachent les griefs retenus par la Commission (voir,
parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Olsson c. Suède du
24 mars 1988, série A n° 130, pp. 28-29, par. 56).
52. Par ces motifs, il échet de rejeter l'exception
préliminaire du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8)
53. Selon le requérant, les autorités suédoises ont
contrecarré sa réunion avec sa fille Susanne en dépit de
l'article 8 (art. 8), ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la
Commission conclut à l'existence d'une infraction au texte
précité.
A. Existence d'une ingérence
54. Pour un parent et son enfant, être ensemble représente
un élément fondamental de la vie familiale et la prise en
charge d'un enfant par les autorités publiques ne met pas fin
aux relations familiales naturelles (voir, parmi beaucoup
d'autres, l'arrêt Margareta et Roger Andersson c. Suède du
25 février 1992, série A n° 226-A, p. 25, par. 72).
55. L'exécution de l'ordonnance de prise en charge,
l'interdiction ultérieure de retrait et son maintien en
vigueur s'analysaient sans contredit en des ingérences
manifestes dans le droit du requérant au respect de sa vie
familiale (ibidem, et arrêt Eriksson c. Suède du 22 juin 1989,
série A n° 156, p. 24, par. 58).
56. Pareille ingérence méconnaît l'article 8 (art. 8) sauf
si, "prévue par la loi", elle poursuit un ou des buts
légitimes au regard du paragraphe 2 (art. 8-2) et apparaît
"nécessaire, dans une société démocratique", pour les
atteindre (voir, par exemple, l'arrêt Olsson précité, série A
n° 130, p. 29, par. 59).
B. "Prévue par la loi"
57. Le requérant formule plusieurs allégations d'après
lesquelles l'ingérence n'était pas "prévue par la loi".
1. "Placement de substitution"
58. En dépit de la législation suédoise, les services
sociaux auraient confié Susanne à la famille Forsberg dans
l'intention qu'elle ne fût jamais réunie avec son père et
auraient promis aux parents nourriciers qu'ils pourraient la
garder "pour de bon". Il s'agirait d'un "placement de
substitution" (ersättningsplacering): dans certains cas, les
services sociaux auraient pour pratique de décider d'emblée
que le placement revêtira un caractère durable ou permanent
(paragraphe 34 ci-dessus), substituant ainsi les parents
nourriciers aux parents par le sang. Partant, ils ne
s'efforceraient guère de réunir l'enfant et ces derniers.
A l'appui de son affirmation, M. Rieme invoque pour
l'essentiel une observation présentée le 21 septembre 1978, au
cours de l'examen de la question de la garde (paragraphe 9 ci-
dessus): Susanne se trouvait désormais totalement intégrée à
la famille d'accueil et les époux Forsberg, qui avaient assumé
leur rôle de parents nourriciers en pleine conscience des
réalités de la situation, consentaient à s'occuper d'elle
aussi longtemps que de besoin et avaient accepté l'éventualité
de la voir demeurer auprès d'eux jusqu'à l'âge adulte. Il se
réfère de plus à une déclaration faite dans le même cadre le
27 juin 1983 (paragraphe 10 ci-dessus): les parents
nourriciers ne considéraient pas Susanne comme un "enfant
placé", expression d'ailleurs non employée à leur domicile.
En outre, ils disaient avoir ignoré à l'origine combien
durerait le placement de Susanne chez eux mais qu'il était
devenu permanent. Le requérant souligne de surcroît que les
services sociaux combattirent ses demandes de transfert de la
garde de Susanne et le contraignirent à réduire ses contacts
avec elle pendant les deux examens précités de la question.
Ceux-ci - qui s'étalèrent sur neuf mois puis sur un an et
trois mois, respectivement - auraient indûment retardé sa
réunion avec son enfant. Le conseil aurait causé un délai
supplémentaire de près d'une année en étudiant, d'octobre 1983
à septembre 1984, le problème du retrait (paragraphe 13
ci-dessus) afin d'empêcher ce regroupement familial.
59. Aux yeux de la Cour, il ne s'ensuit pourtant pas que
l'on ait donné aux parents nourriciers l'assurance de pouvoir
garder l'enfant. Rien n'indique non plus que les services
sociaux aient agi d'une manière contraire au droit suédois, ou
dans le dessein de contrecarrer le regroupement. Il ressort
au contraire du dossier qu'ils cherchèrent à faciliter les
contacts entre le requérant et sa fille et à les aider à
resserrer leurs liens (paragraphes 18, 21 et 22 ci-dessus).
Ils mirent un terme à la prise en charge en 1984
- peu après que le requérant eut été investi de la garde - et
levèrent l'interdiction de retrait en 1989 (paragraphes 11-13
et 23-24 ci-dessus).
2. Le droit relatif à l'interdiction de reprendre
l'enfant
60. Le requérant ne conteste pas devant la Cour que
l'interdiction de retrait eût un fondement en droit suédois,
mais selon lui celui-ci ne le protégeait pas assez contre des
ingérences arbitraires. Non seulement l'article 28 de la loi
sur les services sociaux userait d'un critère vague ("risque
(...) de nuire (...) à la santé (...) mentale de l'enfant"),
mais les travaux préparatoires correspondants (paragraphe 35
ci-dessus) en auraient énoncé plusieurs, sans liens entre eux
et même contradictoires.
61. Pas plus que le Gouvernement et la Commission, la Cour
ne peut souscrire à cette opinion, pour les raisons précisées
dans son arrêt Eriksson précité (série A n° 156, pp. 24-25,
par. 60):
"L'article 28 lui-même s'exprime certes en termes
généraux et confère un large pouvoir d'appréciation.
Toutefois, on ne saurait guère définir par avance
chacune des circonstances dans lesquelles le retrait
d'un enfant de son foyer d'accueil risque sérieusement
de nuire à sa santé physique ou mentale. Si les
autorités ne pouvaient agir que dans les
cas de préjudice déjà réalisé, l'efficacité de la
protection requise par l'enfant s'en trouverait
fâcheusement réduite. Pour l'interprétation et
l'application de l'article 28, les travaux
préparatoires donnent du reste des indications sur
l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il attribue
(...) et les juridictions administratives ont
compétence pour contrôler à plusieurs niveaux les
décisions arrêtées en vertu de cet article.
Eu égard aux garanties accordées de la sorte contre
des ingérences arbitraires, la latitude dont jouissent
les autorités paraît à la Cour raisonnable et
acceptable aux fins de l'article 8 (art. 8) de la
Convention."
3. Modalités des visites
62. Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir des
services sociaux une décision fixant les modalités des visites
(paragraphe 13 ci-dessus).
De son côté, la déléguée de la Commission a souligné à
l'audience que des restrictions, s'il y en eut, imposées aux
visites pendant la durée de validité de l'interdiction de
retrait ne trouvaient aucune base en droit interne. Elle en a
voulu pour preuve le passage suivant de l'arrêt Eriksson
précité (ibidem, p. 25, par. 65):
"(...) la Cour administrative suprême a jugé que la
décision de limiter les visites pendant la durée de
validité d'une interdiction de retrait ne déploie aucun
effet juridique, faute de pouvoir s'appuyer sur une
règle de droit [paragraphe 39 ci-dessus]. A la lumière
de cette interprétation autorisée de la législation
suédoise, la Cour constate que l'ingérence incriminée
dans le droit de Mme Eriksson au respect de sa vie
familiale n'avait pas en droit interne la base voulue
et n'était donc pas 'prévue par la loi' au sens de
l'article 8 (art. 8)."
63. La Cour note toutefois qu'en l'occurrence les visites
ne donnèrent lieu à aucune décision formelle pendant la durée
de validité de l'interdiction de retrait: leurs modalités
résultèrent d'une coopération entre le requérant, les parents
nourriciers et les services sociaux. En conséquence, elles
s'améliorèrent graduellement pour répondre aux voeux non
seulement de M. Rieme, mais aussi de Susanne (paragraphes 20-
22 ci-dessus). La Cour n'estime donc pas établi qu'elles
aient été imposées au premier à l'encontre du droit suédois.
64. Il appert, dès lors, que l'ingérence était "prévue par
la loi".
C. But légitime
65. D'après le requérant, les mesures incriminées ne
tendaient pas à un but légitime au regard de l'article 8
(art. 8), parce que destinées à empêcher sa réunion avec son
enfant.
66. De l'avis de la Cour, la législation suédoise
applicable voulait protéger "la santé" et "les droits et
libertés" de l'enfant; rien n'autorise à prétendre qu'elle ait
servi en l'espèce à une autre fin (paragraphe 59 ci-dessus).
L'ingérence poursuivait donc des objectifs légitimes sous
l'angle de l'article 8 par. 2 (art. 8-2).
D. "Nécessaire dans une société démocratique"
67. D'après le requérant, les services sociaux agirent dans
le dessein d'empêcher sa réunion avec son enfant. En
particulier, la décision de prohiber le retrait et son
maintien en vigueur pendant plus de cinq ans n'auraient pas
correspondu à une nécessité dans une société démocratique. Il
n'aurait pu avoir des contacts suffisants avec sa fille, ni
obtenir une décision réglementant les visites bien qu'il en
eût demandé une à l'occasion de la levée de la prise en charge
en 1984 (paragraphe 13 ci-dessus). En raison de celle-ci, il
n'aurait disposé d'aucun recours judiciaire quant aux
modalités des visites (paragraphe 39 ci-dessus).
68. Sur ce dernier point, la Cour relève à nouveau que
pendant la période considérée lesdites modalités étaient le
fruit d'une coopération (paragraphe 63 ci-dessus).
69. La notion de nécessité implique la proportionnalité de
l'ingérence au but légitime recherché; pour se prononcer sur
la "nécessité" d'une ingérence "dans une société
démocratique", la Cour tient compte de la marge d'appréciation
à laisser aux Etats contractants (voir, parmi beaucoup
d'autres, l'arrêt Eriksson précité, série A n° 156, p. 26,
par. 69).
Il échet de rappeler aussi que dans de telles affaires,
le droit d'un père au respect de sa vie familiale, garanti par
l'article 8 (art. 8), englobe un droit à des mesures propres à
le réunir à son enfant (arrêt Eriksson précité, série A
n° 156, pp. 26-27, par. 71, et arrêt Margareta et Roger
Andersson précité, série A n° 226-A, p. 30, par. 91).
70. La décision du conseil, du 16 octobre 1984, puis le
jugement et les arrêts qui la confirmèrent (paragraphes 13-17
ci-dessus), fondaient pour l'essentiel l'interdiction de
retrait sur les motifs suivants. Fort émotive, fragile et
vulnérable, Susanne souffrait de troubles psychosomatiques.
Elle demeurait dans la famille Forsberg depuis un très jeune
âge et s'était profondément enracinée dans ce milieu où elle
se sentait en sécurité et chez elle à tous égards.
L'en séparer eût entraîné pour elle trop de changements
traumatisants et risqué d'aggraver ses problèmes. Son intérêt
commandait donc de la laisser chez les Forsberg et de
développer ses contacts avec le requérant peu à peu; ces
facteurs l'emportaient, tout bien pesé, sur l'intérêt du
requérant à être réuni à elle.
71. Avec le Gouvernement et la Commission, la Cour estime
qu'il s'agissait là de raisons pertinentes et suffisantes;
elles fournissaient une justification valable à l'interdiction
de retrait et à son maintien en vigueur, du moins jusqu'au
26 mars 1986, date à laquelle la Cour administrative suprême
refusa l'autorisation de la saisir. En particulier, eu égard
à la marge d'appréciation des autorités suédoises l'ingérence
incriminée n'était pas disproportionnée aux buts légitimes
poursuivis.
72. Au sujet de la période postérieure, la Commission
considère que les services sociaux, sans agir à proprement
parler à l'encontre d'un regroupement familial, ne
s'employèrent pas à le promouvoir comme ils l'auraient dû.
En outre, vu le caractère temporaire du type de mesure en
cause, sa longue durée en l'espèce ne pouvait, d'après elle,
se justifier que dans des circonstances exceptionnelles. Le
fait que l'enfant, à l'époque de l'interdiction de retrait
accompagnant la levée de l'ordonnance de prise en charge,
avait passé non moins de sept ans dans le foyer d'accueil, et
ce depuis l'âge d'un an, militait en faveur d'une phase de
transition plus longue que d'ordinaire. Cependant, durant la
validité de l'interdiction de retrait le requérant n'avait
aucun moyen légal de s'assurer des contacts plus fréquents.
Ces éléments amènent la Commission à juger l'ingérence
disproportionnée aux buts légitimes poursuivis et le maintien
de l'interdiction pendant plus de cinq ans non "nécessaire
dans une société démocratique", malgré la marge d'appréciation
de la Suède.
73. La Cour arrive à une conclusion différente. A partir
de mai 1986, Susanne demeura pour la nuit un week-end sur deux
au domicile de M. Rieme et passa avec lui et sa femme
plusieurs vacances pendant le reste de la période en cause
(paragraphe 21 ci-dessus). Les mesures adoptées pour
resserrer les contacts entre elle et le requérant consistèrent
surtout - ainsi qu'il ressort de la note du conseil du
15 décembre 1987 (paragraphe 22 ci-dessus) - à lui fournir,
tout comme au foyer d'accueil, un soutien destiné à rendre ces
contacts aussi naturels que possible. Elle vivait chez les
Forsberg depuis sa tendre enfance et avait noué avec eux de
forts liens affectifs. En raison de son âge et de sa
maturité, ses relations avec son père devaient évoluer à son
rythme à elle.
74. D'après le requérant, les services sociaux voulaient
empêcher ce regroupement familial, mais encore une fois sa
thèse ne trouve pas appui dans le dossier. La Cour n'aperçoit
ici aucun motif de critiquer leur conduite comme dans
l'affaire Eriksson (série A n° 156, pp. 26-27, paras. 71-72).
75. Les autorités suédoises n'ont cessé d'agir dans le
cadre de la loi. Eu égard à leur marge d'appréciation, on ne
saurait dire qu'elles n'aient pas eu des motifs pertinents et
suffisants de laisser Susanne chez ses parents nourriciers
pendant la période en cause.
76. Dès lors, la Cour n'estime pas que l'interdiction de
retrait ait duré au-delà de ce qui pouvait raisonnablement
passer pour nécessaire.
77. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8
(art. 8).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement
relative à l'objet du litige;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8
(art. 8).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en
audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à
Strasbourg, le 22 avril 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier