Hudoc reference REF00000133 Document type Arrêt (Au principal et satisfaction équitable) Title AFFAIRE OLSSON Application number 00010465/83 Date 24/03/1988 Respondent Suède Conclusion Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention Published in A130 Keywords Epuisement des voies de recours internes ; Respect de la vie familiale ; Prévue par la loi ; Protection de la santé ; Protection de la morale ; Protection des droits et libertés d'autrui ; Nécessaire dans une société démocratique ; Peine ou traitement inhumain ; Procès équitable ; Interrogation de témoins ; Discrimination ; Droit à l'instruction ; Satisfaction équitable

 

 

 

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

En l'affaire Olsson*,

_______________
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 2/1987/125/176.  Les deux
  premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les
  deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis
  l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
  correspondantes.
_______________

La Cour européenne des Droits de l'Homme, statuant en séance plénière
par application de l'article 50 de son règlement et composée des juges
dont le nom suit:

        MM. R. Ryssdal, président,
            J. Cremona,
            Thór Vilhjálmsson,
            G. Lagergren,
            F. Gölcüklü,
            F. Matscher,
            J. Pinheiro Farinha,
            L.-E. Pettiti,
            B. Walsh,
        Sir Vincent Evans
        MM. R. Macdonald,
            C. Russo,
            R. Bernhardt,
            A. Spielmann,
            J. De Meyer,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 septembre 1987 et
25 février 1988,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1.      L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 mars 1987 et par le
gouvernement du Royaume de Suède ("le Gouvernement") le 13 avril 1987,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").  A son
origine se trouve une requête (n° 10465/83) dirigée contre le Royaume
de Suède et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Stig et
Mme Gun Olsson, avaient saisi la Commission le 10 juin 1983 en vertu
de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suédoise de
reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46).  Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de
savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes des articles 3,
6, 8, 13 et 14 (art. 3, art. 6, art. 8, art. 13, art. 14) de la
Convention et de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2).
La requête du Gouvernement prie la Cour de se prononcer sur
l'interprétation de l'article 8 (art. 8) de la Convention à propos
desdits faits.

2.      En réponse à l'invitation prescrite à l'article 33 § 3 d) du
règlement, les requérants ont manifesté le désir de participer à
l'instance pendante devant la Cour et ont désigné leur conseil
(article 30).

3.      La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein
droit M. G. Lagergren, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 § 3 b) du règlement).  Le 23 avril 1987, celui-ci en a
désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir
M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. R. Macdonald,
M. R. Bernhardt et M. J.A. Carrillo Salcedo (articles 43 in fine de la
Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).

4.      Le 25 juin 1987, la Chambre a résolu, en vertu de l'article 50
du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour
plénière.

5.      Après avoir consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent
du Gouvernement, la déléguée de la Commission et l'avocat des
requérants au sujet de la nécessité d'une procédure écrite, le
président de la Cour a décidé, le 2 juillet 1987, qu'il n'y avait pas
lieu au dépôt de mémoires (article 37 § 1 du règlement) et fixé
au 21 septembre 1987 la date d'ouverture de la procédure orale
(article 38).

6.      Les débats ont eu lieu en public le jour dit, au Palais des
Droits de l'Homme à Strasbourg.  La Cour avait tenu immédiatement
auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

  MM. H. Corell, ambassadeur, sous-secrétaire aux
                 Affaires juridiques et consulaires,
                 ministère des Affaires étrangères,        agent,

      K. Rundqvist, sous-secrétaire aux Affaires
                 juridiques, ministère de la Santé
                 et des Affaires sociales,

      P. Boqvist, conseiller juridique, ministère des
                 Affaires étrangères,

  Mme A.-M. Holmstedt, conseiller juridique, Ville de
                 Göteborg,                                 conseillers;

- pour la Commission

  Mme G.H. Thune,                                          déléguée;

- pour les requérants

  Mme S. Westerberg, avocat,                               conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à
ses questions et à celles de son président, M. Corell pour le
Gouvernement, Mme Thune pour la Commission et Mme Westerberg pour les
requérants.

7.      Le 27 juillet 1987, ces derniers avaient présenté leur demande
de satisfaction équitable au sens de l'article 50 (art. 50) (article 49 du
règlement); ils l'ont précisée le 19 octobre.  Le Gouvernement l'a
commentée par écrit les 7 septembre et 23 novembre 1987, la Commission
le 15 décembre 1987.

Les 3 septembre et 16 novembre 1987, le Gouvernement a produit divers
documents, tantôt spontanément tantôt à la demande de la Cour.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Le contexte

8.      M. Stig et Mme Gun Olsson, mari et femme, sont nés en 1941 et
1944 respectivement.  Citoyens suédois, ils habitent dans leur pays à
Göteborg.  L'affaire concerne trois enfants issus de leur union en juin
1971, décembre 1976 et janvier 1979: Stefan, Helena et Thomas ("les
enfants").  Les requérants et leurs enfants appartiennent à l'Eglise
de Suède, à titre purement nominal dans le cas des premiers puisqu'ils
se qualifient d'athées.

9.      Dans leur jeunesse, M. et Mme Olsson passèrent tous deux
quelque temps à Stretered, un foyer pour arriérés.  Un examen pratiqué
en 1982 par un psychologue a toutefois révélé chez eux une
intelligence moyenne.  L'autorité publique avait pris en charge
d'autres de leurs enfants et Stefan a reçu diverses formes d'éducation
spécialisée depuis 1975, date à laquelle son retard mental entraîna
son enregistrement auprès des services de protection des handicapés.

Avant les événements à l'origine du présent litige, plusieurs
autorités sociales différentes s'étaient occupées de la famille; elles
ont coordonné leurs activités à partir de 1979.  M. Olsson - qui
touche une pension d'invalidité - et sa femme ont bénéficié d'une
assistance sociale supplémentaire entre 1971 et 1976.  Ils disent
avoir vécu séparés en deux occasions, pendant trois et huit mois
respectivement.  De mai 1977 à décembre 1979, ils ont eu le soutien
d'une thérapeute à domicile et une équipe psychiatrique suivait la
famille depuis 1979.  Ils semblent avoir eu du mal à coopérer avec les
services sociaux.

B. Prise en charge des enfants par l'autorité publique et procédure
judiciaire y relative

10.     Les représentants des divers services sociaux concernés
examinèrent la situation de la famille lors de réunions ad hoc
les 26 octobre 1979, 29 novembre 1979 et 10 janvier 1980.  Les
requérants assistèrent à la dernière, à laquelle on s'entendit sur
diverses mesures préventives pour les enfants.  Selon le Gouvernement,
l'accord resta lettre morte car les requérants le méconnurent.

Le 22 janvier 1980, le Conseil social de district n° 6 de Göteborg
("le Conseil") résolut, en vertu des articles 25, alinéa a), et 26 § 4
de la loi de 1960 sur la protection de l'enfance (barnavårdslagen
1960: 97 - "la loi de 1960", paragraphes 35 et 43 ci-dessous), de
placer les enfants sous surveillance à cause de l'inaptitude des
parents à leur assurer les soins et le contrôle nécessaires.

11.     D'autres réunions ad hoc eurent lieu en présence des
requérants les 13 mars et 29 mai 1980.  Le 22 août, alors que les
parents n'habitaient pas ensemble, le président du Conseil ordonna,
sur la base de l'article 30 de la loi de 1960 (paragraphe 43
ci-dessous), la prise en charge provisoire des enfants par l'autorité
pour permettre un examen de leur situation.  Il le fit parce qu'on
avait découvert Stefan et Helena en train d'errer à bicyclette,
incapables de rentrer chez eux; le Conseil confirma sa décision
le 26 août après avoir siégé le même jour avec les requérants qui
formulèrent des observations orales.

12.     Le 16 septembre 1980 le Conseil prescrivit, lors d'une réunion
à laquelle les requérants assistèrent et purent s'exprimer, la prise
en charge des enfants par l'autorité, en application des articles 25,
alinéa a), et 29 de la loi de 1960 (paragraphes 35 et 43 ci-dessous).
Il se fondait notamment sur un rapport du 11 septembre 1980, établi
par les services sociaux et produit en séance.  Ce document retraçait
l'histoire et le contexte familiaux; signalait que les requérants
s'opposaient à la prise en charge des enfants; concluait que le
développement de ces derniers se trouvait menacé parce qu'ils vivaient
dans un milieu inadéquat en raison de l'inaptitude de leurs parents à
leur assurer les soins, la stimulation et la surveillance dont ils
avaient besoin; relevait que des mesures préventives avaient été
adoptées, mais en vain; et recommandait la prise en charge.
Figuraient en annexe les déclarations d'une ancienne institutrice de
Stefan, du service de protection de l'enfance n° 60 (concernant Helena
et Thomas) et du foyer où les enfants avaient séjourné en observation,
ainsi qu'un rapport médical du 12 septembre 1980, dressé par la
clinique de psychiatrie infantile 2B d'un hôpital ("Östra sjukhuset")
de Göteborg.  Signé par le médecin-chef, Elisabeth Bosaeus, expert
consultant au foyer susmentionné, et par Helena Fagerberg-Moss,
psychologue, toutes deux membres de l'équipe en contact avec la
famille, le rapport médical était ainsi libellé (traduction):

"Les enfants susnommés ont été jaugés à la clinique de psychiatrie
infantile de l'Östra sjukhuset le 10 septembre 1980.  Convoqués à des
entretiens séparés avec le médecin, les deux parents ne se sont pas
présentés.  Il s'agit d'une famille connue à la clinique depuis
octobre 1979, date à laquelle le travailleur social a demandé une
observation et une estimation du développement de Thomas, alors admis
à la clinique en raison d'une pneumonie et en vue d'un examen pour
infection urinaire.  Le médecin responsable a orienté Thomas vers une
psychologue, Helena Fagerberg-Moss, qui en a évalué le degré de
développement le 5 octobre 1979.  Elle-même et Birgitta Stéen,
assistante sociale (kurator), ont participé par la suite,
les 26 octobre et 29 novembre 1979, à des réunions au bureau n° 6 de
la protection sociale avec toutes les personnes s'occupant du dossier,
pour discuter de l'aide déjà reçue par la famille et à envisager
encore.  Le bureau de protection sociale a également tenu des
conférences avec les parents le 10 janvier 1980, date à laquelle on a
décidé de solliciter le placement de Thomas et Helena dans une
garderie de jour, puis les 13 mars et 29 mai 1980, où l'on a projeté
d'envoyer Helena et Stefan en vacances dans un foyer ou une colonie
durant l'été.  La psychologue Helena Fagerberg-Moss a aussi évalué le
degré de développement d'Helena lors d'une visite à domicile
le 25 mars 1980.  Celui de Thomas l'a été à nouveau le
11 septembre 1980.  Pendant le séjour de ce dernier à l'hôpital,
l'assistante sociale Birgitta Stéen a communiqué avec les parents.
J'ai examiné le rapport d'enquête du 18 janvier 1980, contenant des
propositions de surveillance, et le rapport du 26 août 1980,
préconisant une ordonnance de prise en charge.  J'ai également étudié
les dossiers médicaux des enfants.  Le 10 septembre 1980, l'assistante
sociale Kerstin Lindsten, en poste à l'école pour enfants arriérés, a
fourni par téléphone certains renseignements au sujet de Stefan.

Il ressort du dossier médical qu'à l'âge de quatre mois Stefan a été
admis à l'hôpital pour enfants de Göteborg pour une évaluation de son
degré de développement; alors déjà on a constaté chez lui un retard
considérable.  A six mois, il en avait deux de retard.  De nouveaux
tests subis par lui à trois ans ont révélé qu'il avait le niveau de
développement d'un enfant de 15 à 20 mois.  La psychologue Barbro
Wikman l'a jugé à l'époque passif, craintif et circonspect.  Réservé,
il souffrait d'un retard sensible dans son langage.  L'estimant en
grand besoin de stimulation, la psychologue doutait qu'il pût le
satisfaire dans son foyer.  Il ne savait pas se nourrir, ne courait
pas normalement et n'avait pas l'habitude de jouer avec d'autres
enfants.  Selon le dossier, les parents 'ne voyaient pas l'intérêt de
l'amener à un centre spécialisé de jeux'.  Au 4 mai 1976, on a relevé
qu'il ne mangeait jamais rien de chaud, ne pouvait construire de
phrases, ne jouait pas dehors, pleurait facilement, pouvait se nourrir
lui-même mais le faisait rarement, semblait pâle et apathique.  Stefan
se trouve maintenant en troisième année dans une école pour arriérés.
Il paraît être l'un des élèves les plus faibles.  A son arrivée à
l'école, la situation existant chez lui semblait acceptable puisque la
famille bénéficiait des visites d'une thérapeute.  Par la suite
cependant, on a reçu des renseignements inquiétants selon lesquels
Stefan vagabondait à l'extérieur du foyer et la police devait souvent
s'occuper de lui.  Il ne pouvait contrôler sa vessie et ses intestins;
ses amis se moquaient de lui parce qu'il sentait mauvais.  Selon
l'assistante sociale de l'école, Kerstin Lindsten, parfois même ils le
déshabillaient.  En outre, l'infirmière de l'école a signalé des
problèmes de nutrition: Stefan ne mangeait d'ordinaire que des
sandwiches.  Myope, il aurait besoin de lunettes mais il n'en porte
pas.  Ses parents ayant eu eux aussi du mal à le surveiller et
s'occuper de lui, différentes formules de placement ont été discutées.
Le placement dans une maison d'éducation semblait une bonne solution,
mais les parents ont refusé au dernier moment.  On leur a également
proposé un placement en foyer nourricier, mais le père a réagi par des
symptômes dépressifs, gardant le garçon chez lui sans l'envoyer à
l'école.

Pendant un examen médical effectué le 10 septembre 1980, Stefan a
donné l'impression d'un grand retard dans son développement; en outre,
il était renfermé, n'entendait pas les questions, n'utilisait pas les
jouets de la bonne manière et semblait jouir d'un pouvoir de
concentration et d'attention limité.  Il se comportait maladroitement,
ne pouvait écrire son nom et pliait le papier à un angle de 90 degrés
lorsqu'il dessinait avec un crayon.  Il ne portait pas ses lunettes.

Lors d'un contrôle de développement opéré à domicile le 25 mars 1980,
Helena Fagerberg-Moss a constaté qu'Helena Olsson avait atteint un
niveau comparable à celui des enfants de son âge.  Toutefois, à
l'occasion d'une visite à la clinique sociale pour enfants on l'a
estimée passive, craintive et peu évoluée dans son langage.  Elle
fréquente un dispensaire depuis septembre 1979 pour des problèmes
gastriques, mais aucune mesure n'a été prise.  Lors d'une évaluation
faite le 10 septembre 1980, elle s'est montrée timide quand plusieurs
personnes se trouvaient dans la même pièce; elle restait muette, se
conduisait comme une mère envers Thomas, lui donnait des jouets et
l'embrassait de temps en temps.  On a noté la même attitude à leur
foyer.

Helena Fagerberg-Moss a évalué le degré de développement de Thomas les
5 octobre 1979 et 11 septembre 1980.  La première fois, il demeurait
un peu en dessous du niveau de développement escompté; assez passif,
il était replié sur lui-même.  Durant la seconde évaluation, il est
resté singulièrement tranquille et circonspect, le visage inexpressif.
Il accusait un retard de quatre à six mois; à 20 mois, son parler
correspondait à celui d'un enfant de six à huit mois.  Manifestement
stimulé par les jeux et le matériel des tests, il semblait posséder un
potentiel de développement, mais donnait la nette impression de ne pas
être assez stimulé à la maison.  D'après une note consignée
en août 1979 au dossier médical, la mère de Thomas ne le nourrissait
pas normalement: elle tenait le biberon à distance, et même après
qu'on lui eut demandé de prendre son fils dans ses bras il n'y eut pas
de contact naturel étroit.  On a pu observer, au foyer des enfants,
que le père traite toujours Thomas comme un bébé.

En résumé, Stefan, Helena et Thomas sont trois enfants dont les
parents ont été classés comme arriérés.  Le père a pris une retraite
anticipée.  En outre, les parents n'ont pas de bons rapports; ils ont
vécu séparés durant une longue période et tel est à nouveau leur cas.
La famille a déménagé quatre fois en deux ans et demi.  Stefan et
Thomas manifestent des signes nets d'arriération mentale, probablement
due à des causes différentes.  De plus, les parents s'occupent mal des
enfants, dont le comportement est perturbé.  Stefan a souffert
d'énurésie et d'encoprésie, éprouvé des difficultés de nutrition ainsi
que des problèmes de relations avec les autres enfants et montré une
propension au vagabondage.  Ses parents n'ont pas satisfait à ses
besoins spéciaux: des vêtements propres, des lunettes (en raison de sa
myopie), de même que les soins et la stimulation supplémentaires
nécessités par sa déficience.  Le développement langagier de tous les
enfants est retardé, ce qui constitue le signe le plus fréquent d'une
stimulation insuffisante.  Helena, enfant d'intelligence moyenne, a
tendance à trop assumer de responsabilités à l'égard de son frère
Thomas; celui-ci n'a jamais reçu de formation physique ou
psychologique adéquate.

Les mesures adoptées jusqu'ici (thérapeute à domicile, placement en
garderie de jour, surveillance, etc.) n'ayant pas amélioré la
situation, nous recommandons que l'autorité publique prenne en charge
Stefan, Helena et Thomas et les confie à des foyers nourriciers."

Selon les requérants, le Dr Bosaeus ne les avait jamais rencontrés et
n'avait jamais visité leur domicile avant d'établir ce rapport
médical.  Elle n'aurait examiné les enfants que le 10 septembre 1980,
après qu'on les eut placés en observation le 22 août 1980; ils se
trouvaient alors en état de choc à cause de la manière violente dont
la police les avait retirés de chez eux et aussi de leur environnement
totalement nouveau.  Toutefois, la psychologue Helena Fagerberg-Moss
paraît avoir jaugé Thomas le 5 octobre 1979 et avoir inspecté la
maison des parents le 25 mars 1980, date à laquelle elle évalua le
degré de développement d'Helena.

13.     Les requérants n'acceptant pas la décision du Conseil
du 16 septembre 1980, le tribunal administratif départemental
(länsrätten) de Göteborg fut saisi de la question conformément à
l'article 24 de la loi de 1960 (paragraphe 44 ci-dessous).
Le 18 décembre 1980, il tint une audience à laquelle Mme Olsson fut
représentée par un avocat au titre de la loi sur l'assistance
judiciaire (rättshjälpslagen) et les enfants par un avocat nommé
d'office (offentligt-biträde); il entendit le Dr Bosaeus comme expert.

Le 30 décembre 1980, il confirma la décision du Conseil en ces termes
(traduction):

"Il ressort de l'enquête que les enfants Stefan, Helena et Thomas, qui
appellent tous une sollicitude spéciale de la part de ceux qui s'en
occupent, vivent depuis plusieurs années dans un milieu familial
inadéquat en raison de l'inaptitude de leurs parents à leur assurer
les soins, la stimulation et la surveillance voulus.

Stefan et Thomas sont manifestement arriérés et les trois enfants
accusent un retard sur le plan du langage.

Selon le Dr Bosaeus, qui a délivré un certificat médical
le 12 septembre 1980 et déposé comme expert à l'audience, il existe un
grand risque de voir Helena connaître une évolution négative si elle
reste chez ses parents.  Son placement dans un foyer nourricier
importe donc tout autant que celui de Stefan et Thomas.  En
conséquence, le Dr Bosaeus a préconisé la prise en charge des trois
enfants.

Des mesures préventives ont été essayées durant plusieurs années, avec
une thérapeute à domicile, et une surveillance a été organisée, mais
en vain.

Dès lors, il faut considérer comme établi que la santé et le
développement des enfants se trouvent compromis par l'incapacité
actuelle de leurs parents à leur dispenser une éducation et des soins
satisfaisants.

Partant, la décision attaquée cadre avec les dispositions des
articles 25, alinéa a), et 29 de la loi de 1960."

14.     Mme Olsson se pourvut devant la cour administrative d'appel de
Göteborg (kammarrätten, paragraphe 50 ci-dessous); son mari se joignit
à elle.  Le Conseil et l'avocat d'office des enfants conclurent au
débouté.  La cour tint une audience puis, le 8 juillet 1981, confirma
le jugement du tribunal administratif départemental.  Cependant, l'un
des trois juges et l'un des deux assesseurs, tout en approuvant la
prise en charge d'Helena, se prononcèrent contre celle de Stefan et
Thomas.

15.     Mme Olsson voulut saisir la Cour administrative suprême
(regeringsrätten, paragraphe 50 ci-dessous), mais le 27 août 1981
celle-ci refusa de l'y autoriser.

C. Application des décisions d'assistance

1. Placement des enfants

16.     Le 22 août 1980, après la décision du président du Conseil
(paragraphe 11 ci-dessus), les enfants furent envoyés dans un home
d'enfants, à Göteborg, en vue d'un examen de leur situation.  Ils y
demeurèrent jusqu'à leur placement, relaté ci-après, dans des foyers
distincts.

a) Stefan

17.     Vers le 1er octobre 1980, les requérants enlevèrent Stefan du
home d'enfants et le cachèrent un mois environ.  Il fut ensuite
installé à Göteborg dans un foyer d'écoliers dirigé par la Commission
pour les arriérés, mais ses parents l'en retirèrent à nouveau et le
dissimulèrent pendant à peu près deux mois.

A partir du 28 février 1981 Stefan fut confié, avec l'aide de la
police, à une famille nourricière du nom de Ek - dans laquelle il
avait passé plusieurs étés - à Tibro, à une centaine de kilomètres du
domicile des requérants.

Des conflits entre parents naturels et nourriciers incitèrent le
Conseil à décider, le 28 juin 1983, de mettre Stefan dans un home
d'enfants, Viggen, dirigé par la Commission pour les arriérés et situé
à Vänersborg, à quelque 80 kilomètres au nord de Göteborg.

b) Helena et Thomas

18.     Helena et Thomas furent placés dans des foyers d'accueil
séparés - Helena dans la famille Larsson à Näsåker, à proximité de la
ville de Hudiksvall, le 21 octobre 1980, et Thomas dans la famille
Bäckius, à Maråker, au sud de Söderhamn, le 10 novembre 1980.
Eloignées l'une de l'autre d'une centaine de kilomètres, ces localités
se trouvent au nord-est de Göteborg d'où il faut parcourir, par la
route, 637 et 590 kilomètres, respectivement, pour atteindre
Hudiksvall et Söderhamn (voir M·KAK, Bilatlas, Sverige, 1981).

19.     D'après le Gouvernement, on envisageait à l'origine de confier
Helena et Thomas à des familles d'accueil différentes dans un même
village, mais cela se révéla impossible à la dernière minute; en
outre, les Larsson et les Bäckius restaient en contact permanent,
s'appuyaient beaucoup mutuellement et se rencontraient, avec Helena et
Thomas, une fois toutes les six semaines en moyenne.

20.     Les parents nourriciers de Thomas et leurs propres enfants
appartiennent à l'Eglise de Suède et assistaient aux offices avec lui
- régulièrement selon les requérants, deux ou trois fois l'an selon
les parents nourriciers.

2. Restrictions aux contacts des requérants avec leurs enfants

21.     Depuis la prise en charge des enfants, les visites des parents
ont fait l'objet de diverses décisions, dont les suivantes.

a) Stefan

22.     Stefan séjourna de trois à quatre semaines auprès de ses
parents dans l'été de 1982.  Le 10 août 1982 le Conseil résolut
toutefois, en vertu de l'article 16 § 1 de la loi de 1980
(paragraphe 48 ci-dessous), de limiter à une toutes les six semaines
les visites qu'ils lui rendaient.  Ils saisirent le tribunal
administratif départemental, mais le 17 novembre 1982 il confirma les
restrictions (paragraphe 28 ci-dessous).

23.     Après le 22 avril 1984, M. et Mme Olsson purent voir Stefan
chaque semaine, le plus souvent chez eux.  Il passa quelques semaines
avec eux dans l'été de 1986.

b) Helena et Thomas

24.     Le 21 octobre 1980, le Conseil supprima les visites des
requérants à Helena et Thomas aux foyers d'accueil, sur la base de
l'article 41 de la loi de 1960 (paragraphe 48 ci-dessous), et interdit
d'informer les premiers du lieu où se trouvaient les seconds.  Il les
autorisait en revanche à les rencontrer ailleurs, tous les deux mois.
Cette mesure tendait à sauvegarder les chances de stabilisation des
enfants et découlait du fait que les parents avaient précédemment
enlevé puis caché Stefan (paragraphe 17 ci-dessus).

Le Conseil la rapporta en septembre 1981, mais en février 1983 il
résolut, compte tenu de l'attitude hostile des requérants envers les
parents nourriciers, de réduire leurs contacts avec Helena et Thomas à
une visite trimestrielle aux foyers d'accueil.  Cette nouvelle
restriction fut confirmée par le tribunal administratif départemental,
sur recours, le 25 mars 1983 puis derechef par le Conseil
les 2 août 1983, 6 décembre 1983 et 30 octobre 1984.  Le
3 octobre 1985, le tribunal débouta les requérants qui avaient attaqué
cette dernière décision; ils retirèrent leur recours sur ce point lors
d'une procédure ultérieure devant la cour administrative d'appel
(paragraphe 31 ci-dessous); la restriction subsista donc tant que les
enfants demeurèrent pris en charge.

25.     D'après M. et Mme Olsson, pendant cette même période Helena et
Thomas ne furent admis qu'une fois - en 1982 - à se rendre au domicile
familial, pour quelques heures et sous la stricte surveillance des
mères nourricières et d'un ou deux travailleurs sociaux.  Quant aux
requérants, on ne les aurait laissés aller voir ces enfants que deux
fois l'an, sous le contrôle de travailleurs sociaux, d'enseignants ou
des parents nourriciers; au fil du temps, ils paraissent avoir eu
tendance à éviter ces visites, qu'ils estimaient humiliantes en
raison, notamment, des conditions y présidant.

Il ressort du dossier que M. et/ou Mme Olsson rencontrèrent Helena et
Thomas en mars 1981 dans un endroit neutre de Göteborg; en septembre 1981
aux foyers d'accueil; en décembre 1981 à celui de Stefan et, juste
avant Pâques 1982, à celui d'Helena.  Le rapport de la Commission
renferme une affirmation plus générale: les requérants auraient
vu les deux cadets "trois fois pendant chacune des premières
années".  Ils ne semblent pas leur avoir rendu visite entre juin 1984
et le printemps de 1987.

3. Attitude des requérants

26.     Devant la Commission, le Gouvernement a mentionné des
problèmes de coopération ayant surgi entre les requérants d'une part,
les parents nourriciers des enfants et les services sociaux de l'autre
(paragraphes 100, 101, 109, 110 et 111 du rapport).  La thèse défendue
alors par M. et Mme Olsson sur ce point se résume ainsi:

"On ne saurait imaginer que les requérants veuillent collaborer avec
les travailleurs sociaux.  L'action de ces derniers va directement à
l'encontre de leur propre conception de la manière dont enfants et
parents, membres de la famille et tiers doivent témoigner de respect
et de considération.  (...)  Il faut ajouter que si les requérants
coopéraient avec les parents nourriciers et les travailleurs sociaux,
ils risqueraient de donner à leurs enfants l'impression entièrement
erronée d'avoir consenti à se séparer d'eux et à leur placement dans
des foyers d'accueil.  Si les enfants se faisaient à tort l'idée que
leurs parents par le sang ne les souhaitent pas auprès d'eux à la
maison leur dignité en subirait une atteinte désastreuse." (ibidem,
paragraphe 80 in fine)

D. Demandes en mainlevée de la prise en charge

27.     Les requérants ayant réclamé la mainlevée de la prise en
charge, une réunion se tint le 1er juin 1982 dans les locaux du
Conseil, en présence des requérants, de leur avocat et de celui,
commis d'office, des enfants.

Le Conseil rejeta la demande le même jour.  Il se fonda sur des
rapports établis par les services sociaux et datés des 24, 25
et 26 mai 1982.  Ils concluaient que les parents étaient pour le
moment hors d'état d'assurer aux enfants le soutien et l'encouragement
nécessaires; figuraient en annexe les déclarations de la psychologue
Helena Fagerberg-Moss, de travailleurs sociaux et d'un instituteur,
d'après lesquelles les enfants avaient accompli des progrès
satisfaisants depuis leur prise en charge.

28.     Les requérants saisirent alors le tribunal administratif
départemental.  Il tint le 4 novembre 1982 une audience à laquelle ils
comparurent assistés d'un avocat; le Conseil était représenté par un
avocat et deux travailleurs sociaux, les enfants par un avocat
d'office.  Le tribunal entendit en leurs dépositions le Dr Bosaeus et
un expert social auprès de la préfecture (länsstyrelsen, paragraphe 41
ci-dessous), la première à la demande de l'avocat des requérants;
divers avis écrits d'un psychologue, d'une assistante sociale, d'un
maître de Stefan et du médecin de son école furent lus en séance.  Le
président résuma aussi les documents sur lesquels s'appuyait la
décision du Conseil.

Les requérants affirmèrent que le rapport médical du 12 septembre 1980
(paragraphe 12 ci-dessus) renfermait un renseignement manifestement
faux en les qualifiant d'arriérés; de plus, il n'indiquait aucun fait
concret prouvant que les enfants auraient couru un danger s'ils
avaient continué à vivre avec eux.  Pour son compte, le Conseil
attribua son refus de mainlevée non à la déficience mentale des
requérants mais à leur incapacité à répondre aux besoins des enfants
en matière de soins, de stimulation et de surveillance.

Le 17 novembre 1982, le tribunal administratif départemental confirma
les restrictions aux visites parentales à Stefan (paragraphe 22
ci-dessus) et jugea ce qui suit (traduction):

"Les faits de la cause montrent que les enfants étaient perturbés à
divers degrés lors de leur prise en charge.  Stefan accusait dans son
développement un retard comparable à celui d'un enfant arriéré.
Après son placement dans un foyer nourricier, ses aptitudes sociales
et langagières se sont améliorées; ses problèmes d'incontinence ont
disparu dans une large mesure.  Compte tenu de ses moyens, Stefan a
progressé à l'école spéciale.  Helena et Thomas ont bien évolué dans
leurs foyers nourriciers.  L'estimation du degré de développement
psychologique de ces deux enfants, effectuée au printemps de 1982,
démontre que leurs perturbations antérieures ont cessé, qu'ils ont
rattrapé leur retard et qu'ils ont atteint le niveau normal des
enfants de leur âge.

Quant aux requérants, leur situation semble s'être stabilisée
récemment.  Ils ont quitté Angered en janvier 1981 et depuis lors
résident dans la commune d'Ale, environnement plus propice à
l'éducation des enfants.  Ils ont surmonté les dissensions conjugales
qu'ils connaissaient à l'époque de la prise en charge des enfants et
leurs relations mutuelles semblent meilleures.  Une psychologue de
Göteborg, Gudrun Olsson, les a examinés à la demande de leur
représentant; elle les a estimés tous deux d'intelligence moyenne.

Pour lever une mesure de prise en charge ordonnée en vertu de la loi
de 1980 il faut, d'après l'article 5 [paragraphe 49 ci-dessous],
s'assurer qu'elle n'est plus nécessaire.  Militent en faveur de
pareille levée des faits tels que l'amélioration et la stabilisation
apparentes de la situation des requérants et le bon développement des
enfants dans leurs familles nourricières.  Toutefois, plusieurs
éléments plaident en sens contraire.  Stefan, qui a eu plusieurs fois
en 1982 la permission de rendre visite à ses parents chez eux, a
manifesté divers signes de perturbation à son retour à son foyer
d'accueil et a subi une régression dans son comportement.  Son voyage
de retour du 28 juin 1982 ne semble pas avoir été bien organisé et
s'est mal passé.  En outre, les requérants ont éprouvé jusqu'ici des
difficultés à coopérer de manière satisfaisante avec le foyer
nourricier de Stefan et avec le Conseil social.  A la lumière de
l'ensemble des circonstances de la cause, le tribunal conclut qu'il
manque encore aux requérants la compréhension et les aptitudes voulues
pour donner aux enfants une éducation et des soins adéquats.  Il faut
donc craindre qu'une décision de mainlevée (...) ne puisse entraîner
de grands risques pour la santé des enfants et leur développement.
Partant, la prise en charge doit se poursuivre et il échet de rejeter
le recours."

29.     Les requérants attaquèrent ce jugement devant la cour
administrative d'appel.  Elle les débouta le 28 décembre 1982 après
une audience, le 20, à laquelle ils se présentèrent assistés d'un
conseil.  Ils avaient en vain sollicité la convocation du Dr Bosaeus
comme témoin.

M. et Mme Olsson cherchèrent à se pourvoir devant la Cour
administrative suprême, mais le 11 mars 1983 elle refusa de les y
autoriser.

30.     Le 6 décembre 1983, le Conseil repoussa une nouvelle demande
de mainlevée introduite par les requérants.

31.     Les 30 octobre 1984 et 17 septembre 1985, il en écarta deux
autres dont l'une concernait Helena et Thomas, l'autre Stefan; à la
première de ces dates, il refusa aussi de supprimer la restriction aux
visites à Helena et Thomas (paragraphe 24 ci-dessus).  Le tribunal
administratif départemental débouta les parents, les 3 octobre 1985 et
3 février 1986 respectivement, de leur recours contre ces décisions.

Ils saisirent alors la cour administrative d'appel qui joignit les
deux affaires.  Après une audience à laquelle ils comparurent et
déposèrent, elle ordonna, par un arrêt du 16 février 1987, de mettre
fin à la prise en charge de Stefan: elle tenait compte du
développement positif récent de celui-ci, de la compréhension accrue
de ses besoins par ses parents et de leur accord pour qu'il terminât à
Vänersborg le trimestre scolaire en cours (paragraphe 17 ci-dessus).
Par contre, elle rejeta le recours relatif à Helena et Thomas; à
l'audience, M. et Mme Olsson l'avaient eux-mêmes limité à la question
de la prise en charge, à l'exclusion de celle des visites.  Pour
estimer que la prise en charge de ces deux enfants devait continuer,
elle se fonda surtout sur la circonstance que les requérants étaient
incapables de comprendre et satisfaire les besoins particuliers que
crée le regroupement de parents et d'enfants après une aussi longue
période de séparation.

Sur pourvoi des parents, la Cour administrative suprême décida
le 18 juin 1987 de lever la prise en charge d'Helena et de Thomas,
aucune raison d'une gravité suffisante n'en justifiant le maintien.
Elle nota que pour se prononcer de la sorte en vertu de l'article 5 de
la loi de 1980 (paragraphe 49 ci-dessous), il fallait déterminer si la
mesure restait nécessaire.  Les problèmes liés au retrait d'un enfant
de son foyer nourricier, à ses répercussions négatives éventuelles sur
lui et - motif invoqué par la cour administrative d'appel - à sa
réunion avec ses parents par le sang entraient en ligne de compte non
sur le terrain de l'article 5, mais dans le cadre d'une procédure
séparée: une enquête au titre de l'article 28 de la loi de 1980 sur
les services sociaux (socialtjänstlagen 1980: 620).  Ce dernier texte
habilite un conseil social de district à interdire, pour une certaine
durée ou jusqu'à nouvel ordre, de retirer d'un foyer nourricier un
mineur qui ne se trouve pas ou plus à la charge de l'autorité, au cas
où pareil retrait comporterait un risque non négligeable de nuire à la
santé physique ou mentale de l'enfant.

32.     Stefan et ses parents sont aujourd'hui réunis.

Par contre, le 23 juin 1987 le Conseil, agissant sur la base de
l'article 28 précité, a défendu jusqu'à nouvel ordre aux requérants de
retirer Helena et Thomas de leurs foyers d'accueil respectifs.
Le 25 juin 1987, le tribunal administratif départemental a rejeté une
demande de M. et Mme Olsson en suspension provisoire de cette
injonction; la cour administrative d'appel a confirmé cette décision
le 2 juillet et, le 17 août, la Cour administrative suprême a refusé
aux intéressés l'autorisation de se pourvoir devant elle.  Statuant
sur le fond le 3 novembre 1987, le tribunal administratif
départemental les a déboutés de leur recours: il a estimé qu'"une
interdiction de retrait ne doit pas valoir pour une période trop
longue" et qu' "un préalable à sa levée (...) consiste dans des
efforts à déployer par M. et Mme Olsson, tout comme par le Conseil
social de district, pour améliorer les contacts entre parents et
enfants".  D'après des renseignements fournis à la Cour européenne, le
16 novembre 1987, par le Gouvernement, un recours des requérants
contre ce jugement demeurait alors pendant devant la cour
administrative d'appel; entre temps ils restaient libres d'aller voir
Helena et Thomas à leurs foyers d'accueil.

II.     DROIT INTERNE PERTINENT

A. Introduction

33.     D'après la législation suédoise sur la protection de
l'enfance, il incombe à chaque commune de favoriser le bon
développement des enfants et adolescents, au besoin par des mesures de
soutien ou de prévention (paragraphe 43 ci-dessous).  Elle peut aussi
prendre en charge un enfant et le placer dans un foyer nourricier, un
home d'enfants ou une autre institution appropriée.

La législation range les mesures du second type en deux catégories: la
"prise en charge sur demande", en permettant à un parent de confier
son enfant à l'autorité locale; la "prise en charge d'office", en
établissant un mécanisme par lequel une telle autorité peut obtenir
une décision ou ordonnance judiciaire lui attribuant la garde d'un
enfant.  En l'espèce se trouve en cause le recours à ce système.

34.     Les décisions relatives aux enfants des requérants se
fondaient sur la loi de 1960 et sur celle de 1980 portant dispositions
spéciales sur l'assistance aux adolescents (lag 1980: 621 med
särskilda bestämmelser om vård av unga, "la loi de 1980").  Cette
dernière complète la loi de 1980 sur les services sociaux, qui
concerne la prise en charge sur demande; à leur entrée en vigueur, le
1er janvier 1982, elles ont à elles deux remplacé la loi de 1960.  En
règle générale, les décisions arrêtées sur la base de celle-ci et
encore valides le 31 décembre 1981 ont été réputées adoptées en vertu
de la loi de 1980.

B. Conditions de prise en charge d'office

1. D'après la loi de 1960

35.     Aux termes de l'article 25, alinéa a), de la loi de 1960,
l'autorité locale compétente en matière d'assistance à l'enfance
- la Commission de protection de l'enfance (barnavårdsnämnden) ou, à
Stockholm et Göteborg, le Conseil social de district - devait
intervenir (traduction):

"[si] une personne de moins de dix-huit ans [était] brutalisée dans
son foyer ou y [recevait] d'autres traitements de nature à menacer sa
santé physique ou mentale, ou si son développement se trouv[ait]
compromis par l'inaptitude de ses parents ou de tiers chargés de
l'éduquer, ou par leur incapacité à l'élever."

L'article 25 alinéa b) (non appliqué dans la présente affaire)
obligeait l'autorité locale à intervenir également si des mesures
correctives s'imposaient à l'égard d'un mineur en raison de son
comportement criminel, immoral ou asocial.

36.     Quant à l'article 25 alinéa a), les travaux préparatoires de
la loi de 1960 indiquaient notamment (traduction):

"La circonstance qu'un mineur court le risque de mauvais traitements
physiques restera un motif d'intervention majeur, mais la mention
expresse de cet élément dans la loi semble, dans une certaine mesure,
occulter l'importance d'un fait: il faut aussi protéger les enfants et
adolescents contre d'autres types de traitements propres à nuire à
leur santé physique ou mentale.  Le projet de loi prévoit donc un
nouveau préalable à l'intervention: le mineur doit être brutalisé dans
son foyer, ou y subir d'autres traitements de nature à menacer sa
santé physique ou mentale.  Cet amendement à la législation en vigueur
ne cherche pas à introduire des changements sensibles.  Les motifs
d'intervention, outre les cas de mauvais traitements physiques,
peuvent être du genre de ceux que les travaux préparatoires de la
législation actuelle citent à titre d'exemples: un enfant bénéficiant
peut-être de soins très tendres, mais exposé en permanence à un danger
mortel en raison de la maladie mentale de sa mère; ou un bambin dont
s'occupe une mère atteinte de tuberculose contagieuse.  On pourrait
penser encore à un mineur obligé d'accomplir un travail trop dur pour
son âge ou sa force, ou insuffisamment nourri, ou vivant dans un foyer
où les règles élémentaires d'hygiène ne se trouvent pas respectées.
D'après la pratique suivie jusqu'ici, on devrait aussi pouvoir
intervenir quand les parents - peut-être en raison de leurs croyances
religieuses - ne dispensent pas à l'enfant les soins médicaux dont il
a besoin.  Parmi les cas où les enfants sont exposés à un préjudice ou
danger mental, on peut citer celui où les parents - présentant des
symptômes évidents d'anomalies mentales ou d'attitudes pathologiques -
donnent à leurs enfants une éducation faussée sur le plan spirituel
(pour reprendre les mots de la commission) et aboutissant souvent à
leur imprimer une orientation peu souhaitable.  Lorsqu'une telle
éducation en arrive à mettre en danger la santé mentale d'un enfant,
elle tombe sous le coup de l'article dont nous traitons ici.

Une intervention en vertu de l'article [25 alinéa a)] de la loi de
1960 ne se justifie que si l'enfant risque de devenir inadapté à cause
du mode de vie pervers de ses parents ou de la négligence ou
incapacité dont ils témoignent dans son éducation.  Ce texte concerne
donc des anomalies constatées chez les parents ou dans leur aptitude à
élever l'enfant; elles doivent être de nature à menacer le
développement social de celui-ci.  A cet égard, il faut traiter sur le
même pied les parents et les autres personnes investies de la garde.
Pour le surplus, seules des modifications mineures semblent requises.
Ainsi, nous suggérons de substituer aux mots 'pervers' et 'négligence'
l'expression 'inaptitude à l'exercice de la garde', qui paraît plus
appropriée dans le contexte.  Manifestement, elle a une portée un peu
plus large que les termes actuellement utilisés: outre des personnes
'perverses' et 'négligentes', elle englobe celles qui souffrent de
graves anomalies mentales.  Aucun motif ne semble s'opposer à pareille
extension du champ d'application de la règle.  La société doit avoir
le droit d'intervenir dès que les lacunes de la personne chargée de la
garde compromettent le développement social d'un jeune.  La commission
ayant conclu à la nécessité d'écarter de la législation la notion
'd'inadapté', on a plutôt subordonné l'intervention de la Commission
de protection de l'enfance à une autre condition: les risques
d'entrave au développement du jeune.  Partant, l'intervention se
produira chaque fois qu'il le faudra pour prévenir les anomalies de
comportement visées à l'article [25 alinéa a)].  Soulignons que comme
sous l'empire de la loi en vigueur, il n'y aura pas besoin d'attendre
la manifestation de signes d'inadaptation chez le jeune en question."
(Reproduit dans NJA II (Nytt Juridiskt Arkiv), "Rapports sur la
législation", 1960, pp. 456 et s.)

2. D'après la loi de 1980

37.     Les conditions d'une prise en charge d'office en vertu de la
loi de 1980 se trouvent énoncées à l'article 1, ainsi libellé
(traduction):

"Une personne de moins de dix-huit ans doit être prise en charge par
l'autorité en vertu de la présente loi si l'on peut présumer que les
soins nécessaires ne peuvent lui être assurés avec le consentement de
la ou des personnes qui en ont la garde et, s'il s'agit d'un
adolescent de quinze ans ou plus, avec le sien.

Un jeune doit bénéficier d'une telle prise en charge

1.      si sa santé ou son développement se trouvent en danger faute
de soins ou en raison d'une autre circonstance propre à sa famille;

2.      s'il compromet gravement sa santé ou son développement par
l'abus d'agents formateurs d'habitudes, un comportement criminel ou
toute autre attitude comparable.

(...)."

38.     Des travaux préparatoires de la loi de 1980, tels que les
reproduit la NJA II 1980 (pp. 545 et s.), il y a lieu d'extraire les
passages ci-après (traduction).

La commission parlementaire permanente des questions sociales
déclarait:

"La réforme des services sociaux part d'une idée importante: en
examinant chaque cas, il faut notamment respecter la liberté et le
droit de l'individu à décider de son propre mode de vie.  Les services
sociaux doivent s'efforcer de coopérer avec le client dans la mesure
du possible, pour l'associer aux décisions relatives à l'organisation
du traitement et l'amener à contribuer activement à la mise en oeuvre
de ce dernier.  Ils doivent lui offrir aide et appui, sans assumer à
sa place la responsabilité de sa vie.  L'initiative et la
responsabilité personnelles doivent constituer un élément de la prise
en charge et du traitement.  De la sorte, les services sociaux
pourront accentuer leur rôle préventif et les perspectives de
résultats favorables à long terme s'améliorer.

Ce principe fondamental de la nouvelle législation figure à
l'article 9 du projet de loi sur les services sociaux, d'après lequel
les mesures adoptées par le Conseil social au sujet d'une personne
doivent être conçues et appliquées en collaboration avec elle.  En
conséquence, tous les moyens de contrainte dont les services sociaux
disposaient à l'égard des adultes disparaissent.  Sans doute la
possibilité de prendre en charge des enfants et adolescents, hors de
leur foyer, contre leur volonté ou celle de leurs parents
subsiste-t-elle, mais dans ce domaine aussi la réforme met plus
nettement l'accent sur le droit de l'individu à participer aux
décisions concernant son propre sort.  L'intéressé doit pouvoir
demander en toute confiance l'aide des services sociaux, sans avoir à
craindre des ennuis sous la forme de diverses mesures coercitives.

En même temps, on s'accorde à dire que la société doit parfois pouvoir
recourir à de telles mesures contre une personne, lorsqu'il le faut
pour soustraire la vie ou la santé de quelqu'un à un risque immédiat."

Le ministre de la santé et des affaires sociales s'exprimait de son
côté en ces termes:

"D'après l'article 1, second paragraphe, premier alinéa, la société
peut intervenir si un jeune se trouve menacé dans sa santé ou son
développement faute de recevoir des soins nécessaires chez lui, ou en
raison d'une autre circonstance propre à son foyer.  Ce texte vise les
jeunes qui ne bénéficient pas de soins suffisants dans leur foyer ou y
sont exposés à des traitements risquant de nuire à leur santé physique
ou mentale ou à leur développement social.  Le mot foyer désigne aussi
bien la maison des parents que tout autre domicile où le jeune réside
en permanence.  Cette description englobe notamment le cas où
l'intéressé subit chez lui des mauvais traitements.  Même minimes, de
tels traitements doivent être présumés dommageables pour la santé ou
le développement du jeune.  Si les parents s'opposent alors aux
mesures que le Conseil social juge nécessaires pour assurer la
protection de ce dernier, la législation peut entrer en jeu.  Dans
l'hypothèse de sévices plus graves, il faut automatiquement retirer
l'intéressé de son foyer, au moins pour une certaine période.

Comme la loi de 1960, cette clause peut s'appliquer aussi lorsque les
parents ont l'intention de placer le jeune dans un milieu néfaste pour
sa santé ou son développement, ou ne veillent pas à l'en écarter.

Elle couvre donc toutes les situations où l'enfant est exposé à des
mauvais traitements physiques ou à des soins négligents.  Cette
législation peut également s'appliquer si les parents compromettent la
santé mentale par leur personnalité.  Si la santé mentale ou le
développement de l'enfant risquent de pâtir du comportement parental
- par exemple à cause de scènes de ménage dues à l'alcoolisme ou à la
toxicomanie - ou de déficiences mentales des parents, il doit pouvoir
le prendre en charge en vertu de la nouvelle loi.

(...)

[Celle-ci] a pour but principal d'habiliter les services sociaux à
garantir aux jeunes les soins nécessaires.  Le Conseil social agira en
fonction des besoins courants des enfants et de ce que l'on peut
faire, dans l'immédiat et par la suite, pour y pourvoir. Comme je l'ai
souligné dans ma présentation générale du projet, on ne saurait
cependant invoquer cette législation pour répondre aux besoins de
protection de la société.  Que la prise en charge d'un jeune en vertu
de ladite loi ait aussi pour effet de protéger la société, c'est une
question différente.

Le Conseil social arrêtera les mesures appropriées dès qu'il
s'estimera en face de l'une des situations indiquées aux alinéas 1 et
2 du second paragraphe.  Par exemple, il aura pu apprendre qu'un
enfant est exposé chez lui à des traitements inadéquats, voire à un
danger réel.  Une enquête pourra révéler la nécessité de retirer
l'enfant de son foyer pour lui assurer les soins voulus.  Le Conseil
devra commencer alors par essayer de s'entendre avec les parents quant
aux soins à fournir à l'enfant.  S'il n'y réussit pas, il lui faudra
demander au tribunal administratif départemental de rendre en vertu de
la loi une ordonnance de prise en charge, ce qui lui permettra de
décider de la manière dont il y a lieu de s'occuper de l'enfant."

C. Organisation et fonctionnement de l'assistance à l'enfance

39.     La Commission de protection de l'enfance était habilitée à
exercer des fonctions et adopter des décisions en matière de
protection de l'enfance dans le cadre d'une commune (articles 1 et 2
de la loi de 1960).  Ce faisant, elle devait accorder une attention
particulière aux mineurs courant le risque d'un mauvais développement
en raison de leur santé physique et mentale, de la situation du foyer
et de la famille ou d'autres circonstances (article 3).  Y siégeaient
de simples citoyens assistés de travailleurs sociaux.

40.     Depuis l'entrée en vigueur de la législation de 1980 sur les
services sociaux, les conseils sociaux ont assumé les fonctions des
commissions de protection de l'enfance; ils ont la même composition,
mais leur compétence s'étend à la protection sociale en général.

Les tâches du conseil social peuvent, comme à Göteborg, être
accomplies par deux ou plusieurs conseils sociaux de district
responsables chacun d'une zone déterminée.  Dans le domaine de la
protection de l'enfance, un conseil de district a des pouvoirs et
devoirs identiques à ceux d'un conseil social.

41.     Comme autrefois les commissions de protection de l'enfance,
les conseils sociaux opèrent sous la surveillance et le contrôle de la
préfecture et de la Direction nationale de la santé et des affaires
sociales (socialstyrelsen).

D. Décisions en matière d'assistance

42.     Les commissions de protection de l'enfance sollicitaient et
recevaient des renseignements sur les mauvais traitements, ou les
conditions de vie peu satisfaisantes, que subissaient des enfants, par
l'intermédiaire de divers fonctionnaires ayant avec ceux-ci des
contacts fréquents, par exemple les travailleurs sociaux, les
médecins, les infirmiers et les enseignants.  Les particuliers
pouvaient aussi leur en fournir.  Dès réception de pareilles
informations, une commission devait entamer sans retard une enquête
approfondie comportant des entretiens, des examens médicaux et des
visites au domicile de l'enfant.

43.     Si la situation de l'enfant lui paraissait correspondre à
celle que vise l'article 25 de la loi de 1960 (paragraphe 35
ci-dessus), la Commission devait tenter d'y remédier par des mesures
préventives (förebyggande åtgärder) avant de recourir à la prise en
charge.  Il pouvait s'agir d'un ou plusieurs des moyens suivants:
conseils, aide matérielle, réprimande ou avertissement, ordonnances
relatives aux conditions de vie de l'enfant ou surveillance
(article 26).  Quand de telles mesures se révélaient insuffisantes, ou
lui semblaient vouées à l'échec, la Commission devait ordonner la
prise en charge de l'enfant par l'autorité (article 29).

Toutefois, il fallait prendre en charge un enfant à titre temporaire
pour enquête, sans nécessité de mesures préventives préalables, s'il
existait un motif probable d'intervenir en vertu de l'article 25 et
si, à défaut, sa situation risquait de se dégrader.  Pareille décision
valait pour quatre semaines au maximum (article 30).

Dans les cas d'urgence empêchant d'attendre que la Commission eût
adopté une décision en application des articles 29 ou 30, son
président pouvait, d'après l'article 11 de la loi de 1960, arrêter
seul une mesure provisoire.  Il devait alors convoquer la Commission
dans les dix jours afin qu'elle se prononçât.

44.     L'article 24 subordonnait à d'autres conditions procédurales
la prise en charge d'un enfant sur la base des articles 29 ou 30.  En
particulier, il obligeait à signifier sans retard la décision aux
parents.  S'ils s'y opposaient, la question devait être portée devant
le tribunal administratif départemental dans les dix jours.

45.     Selon la loi de 1980, si un conseil social estime qu'une
mesure s'impose il doit saisir ledit tribunal qui statue;
contrairement aux commissions de protection de l'enfance à l'époque de
la loi de 1960, il ne peut trancher lui-même.

En cas d'urgence, le Conseil ou son président peuvent toutefois
prescrire à titre provisoire la prise en charge d'un enfant, sauf à en
référer dans le délai d'une semaine au tribunal administratif
départemental qui se prononce sous une semaine.

E. Application des décisions en matière d'assistance

46.     Une fois adoptée une décision de prise en charge, le Conseil
social (autrefois la Commission de protection de l'enfance) doit
l'exécuter en veillant aux aspects pratiques de questions telles que
le lieu de placement de l'enfant et le genre d'éducation et de
traitement à lui donner (articles 35-36 et 38-41 de la loi de 1960,
articles 11-16 de celle de 1980).

1. Conditions quant au placement

47.     Aux termes de la loi de 1960, l'enfant pris en charge avait
droit à des soins et à une éducation satisfaisants, de même qu'à
l'instruction nécessaire eu égard à ses capacités personnelles et à
d'autres circonstances.  Il fallait de préférence le placer dans un
foyer d'accueil ou, à défaut, dans un établissement approprié, par
exemple un home d'enfants ou une école (articles 35 et 36).  La
Commission de protection de l'enfance devait contrôler les soins
dispensés à l'intéressé, ainsi que son développment, et décider au
besoin de ses affaires personnelles (articles 39 et 41).

Pendant l'élaboration de la loi de 1980, la commission parlementaire
permanente des questions sociales souligna que des contacts réguliers
entre parents et enfant étaient indispensables au développement de ce
dernier; ils revêtaient aussi une importance capitale pour que le
retour au foyer d'origine pût s'opérer sans heurts.  De fait,
l'article 11 de la loi de 1980 prévoit la possibilité d'autoriser
l'intéressé à y vivre à nouveau, passé un certain temps, si cela
paraît constituer le meilleur moyen d'atteindre les buts de la
décision de prise en charge.

2. Réglementation du droit de visite des parents

48.     D'après la loi de 1960, la Commission de protection de
l'enfance pouvait réglementer le droit de visite d'un parent dans la
mesure où elle le jugeait raisonnable compte tenu des objectifs de la
décision de prise en charge, de l'éducation de l'enfant ou d'autres
circonstances (article 41).

La loi de 1980 habilite le Conseil social à imposer des restrictions
aux visites pour autant que les buts de la décision de prise en charge
l'exigent (article 16).  Contrairement à celle de 1960, elle précise
que l'autorité compétente peut refuser de dévoiler le lieu de
résidence de l'enfant.

F. Réexamen et mainlevée de la prise en charge

49.     Selon l'article 42 § 1 de la loi de 1960, la prise en charge
d'office devait cesser aussitôt réalisés les objectifs de la décision
qui l'avait prononcée.

La clause correspondante de la loi de 1980 oblige le Conseil social à
mettre un terme à la prise en charge lorsque celle-ci n'est plus
nécessaire (article 5, premier paragraphe).  Les travaux préparatoires
y relatifs, reproduits dans le projet de loi (1979/80:1, p. 587),
indiquent ce qui suit (traduction):

"Partant, une importante tâche du Conseil consiste à veiller à ce que
(...) la prise en charge ne dure pas au-delà du nécessaire.  Il doit
la lever dès qu'il n'a plus besoin d'exercer les prérogatives dont la
loi l'investit.  Certes, la responsabilité lui incombant en matière de
garde lui commande notamment de surveiller de près les soins assurés
en son nom par des tiers.  Toutefois, compte tenu entre autres de la
manière dont la loi de 1960 s'applique aujourd'hui, on a jugé
important d'énoncer clairement dans la [nouvelle] loi les fonctions de
contrôle du Conseil."

D'après l'article 41 de l'ordonnance de 1981 sur les services sociaux
(socialtjänstförordningen 1981:750), le Conseil social doit réexaminer
périodiquement, et au moins une fois l'an, une décision de prise en
charge fondée sur une situation peu satisfaisante régnant au foyer de
l'enfant.

Avant comme depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1980, un parent
peut, en vertu des principes généraux du droit administratif suédois,
réclamer à tout moment la mainlevée de la prise en charge d'office de
son enfant.

G.  Recours

50.     Contre les décisions du tribunal administratif départemental
ordonnant la prise en charge d'un enfant, un recours s'ouvrait (à
l'époque de la loi de 1960) et s'ouvre (sous l'empire de celle de
1980) devant la cour administrative d'appel puis, moyennant
autorisation, devant la Cour administrative suprême.

Un parent pouvait et peut aussi attaquer devant le tribunal
administratif départemental (puis la cour administrative d'appel et,
moyennant autorisation, la Cour administrative suprême):

a) le refus d'une commission de protection de l'enfance ou d'un
conseil social de lever la prise en charge prescrite en application de
la loi de 1960 ou de 1980 (paragraphe 49 in fine ci-dessus);

b) les décisions adoptées par une commission de protection de
l'enfance sur la base de la loi de 1960, notamment quant au droit de
visite des parents;

c) les décisions arrêtées par un conseil social, en vertu de la loi de
1980, pour fixer le lieu où commencera la prise en charge, modifier
une décision de placement, réglementer le droit de visite des parents
et ne pas leur indiquer où réside l'enfant (article 20 de la loi de
1980).

Selon le Gouvernement, à la différence de la loi de 1980 celle de 1960
ne permettait pas à un parent de recourir devant le tribunal
administratif départemental contre une décision de placement comme
telle; cependant, les requérants auraient pu à tout moment faire
valoir devant la préfecture (paragraphe 41 ci-dessus) - puis au besoin
la cour administrative d'appel et la Cour administrative suprême - que
leurs enfants, à cause de leur placement et en dépit des exigences de
la loi de 1960, ne recevaient pas des soins et une éducation
convenables.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

51.     M. et Mme Olsson ont saisi la Commission le 10 juin 1983
(requête n° 10465/83).  Ils alléguaient que la décision de prise en
charge et le placement ultérieur des enfants violaient l'article 8
(art. 8) de la Convention.  Ils invoquaient aussi les articles 3, 6, 13
et 14 (art. 3, art. 6, art. 13, art. 14), ainsi que l'article 2 du
Protocole n° 1 (P1-2).  Ils prétendaient en outre avoir subi, au
mépris de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des entraves dans
l'exercice de leur droit de recours à la Commission.

52.      Le 15 mai 1985, celle-ci a retenu la requête mais décidé
qu'aucune mesure ne s'imposait quant au grief relatif à l'article 25
(art. 25).

Dans son rapport du 2 décembre 1986 (article 31) (art. 31), elle
arrive à la conclusion

a) que les décisions concernant la prise en charge des enfants des
requérants, combinées avec le placement des premiers dans des foyers
d'accueil distincts éloignés du domicile des seconds, ont enfreint
l'article 8 (art. 8) de la Convention (huit voix contre cinq);

b) qu'il n'y a pas eu violation des articles 3, 6, 13 ou 14
(art. 3, art. 6, art. 13, art. 14) de la Convention, ni de l'article 2
du Protocole n° 1 (P1-2) (unanimité).

Le texte intégral de l'avis de la Commission et de l'opinion en partie
dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

53.     A l'audience du 21 septembre 1987, le Gouvernement a invité la
Cour à dire "qu'il n'y a eu en l'espèce aucune violation de la
Convention".

EN DROIT

I.      SUR L'OBJET DU LITIGE

54.     En développant leur thèse, les requérants ont formulé
plusieurs griefs généraux tirés de l'incompatibilité prétendue avec la
Convention tant de la législation suédoise sur la protection de
l'enfance que de la pratique des tribunaux suédois.

La Cour rappelle que dans une affaire issue d'une requête individuelle
(article 25) (art. 25), il lui faut se borner autant que possible
à l'examen du cas concret dont on l'a saisie (voir en dernier lieu
l'arrêt F. contre Suisse du 18 décembre 1987, série A n° 128,
p. 16, § 31).  Sa tâche ne consiste donc point à contrôler in
abstracto la loi et la pratique susmentionnées, mais à rechercher si
la manière dont elles ont été appliquées à M. et Mme Olsson ou les ont
touchés a enfreint la Convention.

55.     A l'audience, le Gouvernement a plaidé que la Commission
avait, dans son rapport, transgressé les limites de sa décision de
recevabilité du 15 mai 1985: elle y aurait eu égard à plusieurs
mesures non traitées dans celle-ci ou pour lesquelles les voies de
recours internes ne se trouvaient pas épuisées à l'époque.  Selon lui,
la Cour n'a pas à connaître desdites mesures, à savoir d'une part
celles que le Conseil arrêta les 21 octobre 1980, 10 août 1982,
2 août 1983, 6 décembre 1983 et 30 octobre 1984 et le tribunal
administratif départemental le 17 novembre 1982, pour autant qu'elles
concernaient les visites des requérants aux enfants (paragraphes 22 et
24 ci-dessus); d'autre part, celles que le Conseil adopta
les 6 décembre 1983 et 30 octobre 1984 en rejetant les demandes en
mainlevée de la prise en charge (paragraphes 30-31 ci-dessus).

La Commission répond qu'elle a suivi sa pratique constante, consistant
à étudier les faits tels qu'ils existaient lors de l'établissement de
son rapport, et que le Gouvernement n'a conclu devant elle au
non-épuisement pour aucune desdites mesures.

56.     La Cour constate qu'elles ont toutes précédé l'audience de la
Commission sur la recevabilité et le fond (15 mai 1985); rien
n'empêchait donc le Gouvernement d'exciper du non-épuisement à cette
occasion (voir en dernier lieu l'arrêt Bozano du 18 décembre 1986,
série A n° 111, p. 19, § 44).  De plus, la double question du droit de
visite des requérants et de leurs demandes de mainlevée fut abordée
pendant les débats.

En outre, l'article 47 du règlement de la Cour précise que "si une
Partie entend soulever une exception préliminaire, elle en formule et
motive le texte par écrit (...) au plus tard, au moment où elle avise
le président de son intention de ne pas présenter de mémoire (...)".
En l'espèce, il n'y a pas eu de mémoire sur le fond (paragraphe 5
ci-dessus); le Gouvernement n'a pas déposé pareil texte et il n'a
invoqué qu'à l'audience son exception préliminaire, de sorte qu'il
échet d'écarter celle-ci pour tardiveté.

Assurément, la décision qui a déclaré recevable la requête initiale
détermine l'étendue de la compétence contentieuse de la Cour.
Celle-ci peut néanmoins, dans l'intérêt de l'économie de la procédure,
connaître de faits ultérieurs s'ils constituent le prolongement de
ceux auxquels ont trait les griefs retenus par la Commission (voir en
dernier lieu, l'arrêt Weeks du 2 mars 1987, série A n° 114, p. 21,
§ 37).  Or à ses yeux les mesures dont il s'agit peuvent passer pour
entrer dans cette catégorie et la Commission était en droit de les
considérer.

57.     Par contre, les décisions de 1987 interdisant de retirer de
leurs foyers d'accueil respectifs Helena et Thomas (paragraphe 32
ci-dessus) forment l'objet d'une seconde requête dont M. et Mme Olsson
ont saisi la Commission le 23 octobre 1987.  Le présent arrêt ne
saurait trancher les questions nouvelles qu'elle soulèverait
(arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives du
6 février 1976, série A n° 20, p. 13, § 34, et arrêt Weeks précité,
loc. cit.).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8) DE LA CONVENTION

A. Introduction

58.     Selon les requérants, la décision de prise en charge des
enfants, ses modalités d'exécution et les refus de la lever ont
enfreint l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé:

"1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

Le Gouvernement combat cette thèse, mais la Commission y souscrit à la
majorité.

59.     Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un
élément fondamental de la vie familiale.  En outre, la prise en charge
de l'enfant par l'autorité publique ne met pas fin aux relations
familiales naturelles (arrêt W. contre Royaume-Uni du 8 juillet 1987,
série A n° 121, p. 27, § 59).  Partant, et le Gouvernement ne le
conteste pas, les mesures attaquées s'analysaient en des ingérences
dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale.

Pareille ingérence méconnaît l'article 8 (art. 8) sauf si, "prévue par
la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du
paragraphe 2 et était "nécessaire, dans une société démocratique",
pour les atteindre (ibidem, p. 27, § 60 a)).

B. "Prévue par la loi"

60.     Les requérants ne nient pas que les autorités ont agi
conformément à la loi suédoise.  D'après eux, les mesures adoptées
n'étaient pourtant pas "prévues par la loi" au sens de l'article 8
(art. 8), notamment parce que la législation applicable ne fixait
aucune limite au pouvoir d'appréciation attribué par elle et usait de
termes si flous que l'on ne pouvait en prévoir les incidences.

Le Gouvernement conteste cette allégation, non retenue par la
Commission.

61.     Parmi les conditions qui, selon la Cour, se dégagent des mots
"prévue par la loi" figurent les suivantes.

a) On ne peut qualifier de "loi" qu'une norme énoncée avec assez de
précision pour permettre à chacun - en s'entourant au besoin de
conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les
circonstances de la cause, les conséquences de nature à découler d'un
acte déterminé; toutefois, l'expérience montre l'impossibilité
d'arriver à une précision absolue et beaucoup de lois, du fait de la
nécessité d'éviter une rigidité excessive comme de s'adapter aux
changements de situation, se servent par la force des choses de
formules plus ou moins vagues (voir notamment l'arrêt Sunday Times du
26 avril 1979, série A n° 30, p. 31, § 49).

b) Le membre de phrase "prévue par la loi" ne se borne pas à renvoyer
au droit interne, mais concerne aussi la qualité de la "loi"; il la
veut compatible avec la prééminence du droit.  Il implique ainsi que
le droit interne doit assurer une certaine protection contre des
atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis,
entre autres, par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1)
(arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 32, § 67).

c) Ne méconnaît pas, en soi, la condition de prévisibilité une loi
qui, tout en ménageant un pouvoir d'appréciation, en précise l'étendue
et les modalités avec assez de netteté, compte tenu du but légitime
poursuivi, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre
l'arbitraire (arrêt Gillow du 24 novembre 1986, série A n° 109, p. 21,
§ 51).

62.     La législation suédoise appliquée en l'espèce s'exprime certes
en termes assez généraux et confère un large pouvoir d'appréciation,
en particulier pour la mise en oeuvre des décisions de prise en
charge.  Elle prescrit notamment l'intervention des autorités lorsque
la santé ou le développement d'un enfant se trouvent compromis ou en
danger, sans exiger la preuve d'un préjudice réel (paragraphes 35 et
37 ci-dessus).

Toutefois, les circonstances pouvant commander la prise en charge d'un
enfant, ou présider à l'exécution de pareille décision, sont si
diverses qu'on ne saurait guère libeller une loi capable de parer à
toute éventualité.  Limiter le pouvoir d'intervention des autorités au
cas où l'enfant a déjà subi un dommage risquerait bien d'affaiblir
indûment la protection dont il a besoin.  Les travaux préparatoires de
la législation (paragraphes 36 et 38 ci-dessus) donnent d'ailleurs,
quand il s'agit de l'interpréter et l'appliquer, des indications sur
l'exercice de la faculté d'appréciation qu'elle accorde.  De plus, des
garanties contre les ingérences arbitraires résultent de ce que
l'usage de presque tous les pouvoirs légaux relève de la compétence ou
du contrôle des juridictions administratives, à plusieurs niveaux; il
en va ainsi de la prise en charge d'un enfant, du refus de la lever et
de la plupart des mesures adoptées en vertu de la décision initiale
(paragraphes 44, 45 et 50 ci-dessus).  Compte tenu de ces garanties,
la Cour estime raisonnable et acceptable, aux fins de l'article 8
(art. 8), l'étendue de la latitude que les lois en cause laissent aux
autorités.

63.     En conclusion, les ingérences litigieuses étaient "prévues par
la loi".

C. But légitime

64.     Selon les requérants, parmi les buts énumérés au paragraphe 2
de l'article 8 (art. 8-2) seule la "protection de la santé ou de la
morale" aurait pu justifier la décision de prise en charge, mais à la
date de l'adoption de celle-ci ni la santé des enfants ni leur morale
ne couraient un danger réel.

Pour la Commission au contraire, les mesures de prise en charge et de
placement des enfants furent arrêtées dans leur intérêt et visaient
des buts légitimes: protéger la santé ou la morale ainsi que les
"droits et libertés d'autrui".

65.     Aux yeux de la Cour, la législation suédoise pertinente vise
manifestement à préserver les enfants et rien ne donne à penser qu'on
l'ait employée en l'espèce à quelque autre fin.  Destinées à
sauvegarder le développement de Stefan, Helena et Thomas, les
ingérences litigieuses répondaient donc, au regard du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8-2), aux buts légitimes que leur attribue la Commission.

D. "Nécessaire dans une société démocratique"

66.     D'après les requérants, les mesures attaquées ne sauraient
passer pour "nécessaires dans une société démocratique".  Le
Gouvernement combat cette thèse, mais la Commission y souscrit à la
majorité.

1. Introduction

67.     Selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion de
nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux
et notamment proportionnée au but légitime recherché; pour se
prononcer sur la "nécessité" d'une ingérence "dans une société
démocratique", la Cour tient compte de la marge d'appréciation laissée
aux Etats contractants (voir, parmi bien d'autres, l'arrêt W. contre
Royaume-Uni précité, série A n° 121, p. 27, § 60 b) et d)).

68.     A l'audience devant la Cour, on a longuement débattu de la
méthode à observer par les organes de la Convention pour trancher la
question de la nécessité.

La déléguée de la Commission a résumé ainsi la démarche de la majorité
de celle-ci: "demeurer (...) dans le cadre des décisions des
juridictions internes et, après les avoir étudiées en détail,
déterminer si leur contenu (...) révèle des raisons suffisantes de
prendre en charge un enfant".  Quant à celle de la minorité, elle
consisterait "à  demeurer dans le cadre des décisions des juridictions
internes et à rechercher si [leurs] motifs semblent indiquer
qu'[elles] reposaient sur des circonstances dénuées de pertinence ou
ont appliqué des normes ou critères inacceptables pour justifier une
ordonnance de prise en charge"; il s'agirait "en substance de savoir
si le juge national a mal apprécié la nécessité".  Le Gouvernement a
préconisé l'optique de la minorité, en ajoutant qu'il faut accorder
aux autorités nationales une large marge d'appréciation tant que l'on
n'a pas lieu de croire qu'elles n'ont pas arrêté leurs décisions de
bonne foi, avec soin et de manière sensée.

La Cour, elle, a toujours suivi une ligne quelque peu différente, dont
elle ne voit pas pourquoi elle s'écarterait en l'occurrence.  D'abord,
elle ne se borne pas à se demander si l'Etat défendeur a usé de son
pouvoir d'appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée
(voir notamment l'arrêt Sunday Times précité, série A n° 30, p. 36,
§ 59).  En outre, dans l'exercice de son contrôle elle ne saurait se
contenter d'examiner isolément les décisions critiquées; il lui faut
les considérer à la lumière de l'ensemble de l'affaire et déterminer
si les motifs invoqués à l'appui des ingérences en cause sont
"pertinents et suffisants" (voir entre autres, mutatis mutandis,
l'arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A n° 103, pp. 25-26, § 40).

69.     Pour conclure à la violation de l'article 8 (art. 8),
la majorité de la Commission se fonde sur les décisions concernant la
prise en charge des enfants des requérants, combinées avec le
placement des premiers dans des foyers d'accueil distincts, éloignés
du domicile des seconds.

A cet égard, la Cour rejoint le Gouvernement: les deux séries de
mesures appellent un examen séparé, car les éléments et considérations
qui entrent en ligne de compte pour en apprécier la nécessité peuvent
ne pas coïncider.

2. La décision de prise en charge des enfants et les refus de la lever

70.     D'après les requérants, il ne s'imposait pas de placer puis
maintenir leurs enfants sous assistance; en particulier, aucun fait
concret établi ne montrait que ces derniers se trouvassent en danger
et il n'y avait pas de motifs valables d'ordonner la prise en charge
puis de rejeter les demandes en mainlevée.

Le Gouvernement combat cette allégation.  La majorité de la
Commission, quant à elle, n'est pas convaincue de l'existence de faits
suffisamment graves pour justifier la prise en charge, mais elle juge
"compréhensible" le refus de lever celle-ci.

71.     Avant d'aborder le fond du problème, il convient d'examiner un
premier point.  Selon l'arrêt W. contre Royaume-Uni, précité,
l'article 8 (art. 8) renferme certaines exigences implicites de
procédure: en matière d'assistance à enfant, les parents doivent avoir
"pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un
rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs
intérêts" (série A n° 121, p. 29, § 64).

Avec la Commission, la Cour estime cette condition remplie en l'espèce
pour les décisions relatives à la prise en charge elle-même.  M. et
Mme Olsson assistèrent à plusieurs réunions ad hoc et aux rencontres
après lesquelles le Conseil ordonna, le 16 septembre 1980, la prise en
charge des enfants puis décida, le 1er juin 1982, de ne pas la lever
(paragraphes 10, 11, 12 et 27 ci-dessus).  Ils comparurent aussi à des
audiences devant le tribunal administratif départemental et la cour
administrative d'appel.  En outre, ils furent représentés par un
avocat tout au long des instances judiciaires pertinentes.

a) La prise en charge

72.     Dans son jugement du 30 décembre 1980 (paragraphe 13
ci-dessus), le tribunal administratif départemental énonça les raisons
suivantes de confirmer la décision de prise en charge adoptée par le
Conseil le 16 septembre 1980:

a) depuis des années, les enfants vivaient dans un milieu familial peu
satisfaisant à cause de l'inaptitude de leurs parents à répondre à
leurs besoins en matière de soins, stimulation et surveillance;

b) le développement de Stefan et Thomas accusait un net retard et
chacun des trois enfants était arriéré du point de vue du langage;

c) Helena risquait beaucoup de mal évoluer si elle demeurait au foyer
parental;

d) des mesures préventives, essayées pendant plusieurs années,
n'avaient entraîné aucun progrès;

e) la santé et le développement des enfants se trouvaient compromis
par l'incapacité des parents à leur fournir à l'époque des soins et
une éducation adéquats.

Autant de raisons manifestement "pertinentes" pour décider la prise en
charge d'un enfant par l'autorité publique, mais l'éclatement d'une
famille constitue une ingérence très grave.  Dès lors, pareille mesure
doit reposer sur des considérations inspirées par l'intérêt de
l'enfant et ayant assez de poids et de solidité; comme le relève la
Commission, on ne saurait se borner à constater que l'enfant jouirait
d'un meilleur sort une fois pris en charge.  Afin de déterminer si les
motifs résumés plus haut peuvent passer pour "suffisants" au regard de
l'article 8 (art. 8), la Cour doit examiner l'ensemble de l'affaire
(paragraphe 68 ci-dessus) et notamment les circonstances qui
présidèrent à la décision du Conseil.

73.     Avant celle-ci, différents services sociaux s'étaient occupés
séparément de la famille Olsson; ils avaient coordonné leurs activités
en 1979 et à partir de là une équipe psychiatrique avait suivi le
dossier (paragraphe 9 ci-dessus).  La famille avait bénéficié d'une
aide sous diverses formes et plusieurs réunions ad hoc avaient eu lieu
(paragraphes 9, 10 et 11 ci-dessus).  On ne saurait donc prétendre que
les autorités aient agi sans bien connaître le contexte.

La décision du Conseil se fondait sur un rapport étoffé.  Etabli par
les services sociaux après le placement des enfants sous assistance en
vue d'une enquête, il concluait que leur développement était menacé
car ils vivaient dans un milieu non satisfaisant à cause de
l'inaptitude de leurs parents à répondre à leurs besoins en matière de
soins, stimulation et surveillance (paragraphe 12 ci-dessus).  Il
s'appuyait de son côté sur les déclarations de personnes très
informées de la situation, dont un rapport médical signé non seulement
par le Dr Bosaeus mais aussi par une psychologue, Helena
Fagerberg-Moss.  Celles-ci appartenaient toutes deux à une équipe en
contact avec la famille; avant ledit placement aux fins d'enquête, la
seconde avait vu Helena et Thomas pour évaluer leur degré de
développement et elle avait visité le domicile des parents (ibidem).

Certes, le rapport médical mentionnait l'enregistrement des requérants
comme retardés alors qu'un examen ultérieur révéla chez eux une
intelligence moyenne (paragraphes 9 et 12 ci-dessus).  Cependant, la
cour administrative d'appel releva dans son arrêt du 16 février 1987
(paragraphe 31 ci-dessus):

"Pour autant que cela ressorte de la décision de prendre en charge les
enfants Olsson, sa raison essentielle ne résidait pas dans une
arriération mentale alléguée des parents; l'intervention d'office
s'expliquait surtout par l'inaptitude [de ces derniers] à dispenser
[aux premiers] des soins et une éducation satisfaisants' - vu le
retard manifeste du développement de Stefan, par exemple, ainsi que
l'arriération de chacun des enfants dans le domaine du langage."

En outre, la minorité de la Commission le souligne, le tribunal
administratif départemental ne se fondait pas uniquement, dans son
jugement du 30 décembre 1980, sur les documents fournis au Conseil.
Il avait au préalable tenu une audience à laquelle Mme Olsson et les
enfants furent représentés et le Dr Bosaeus entendue en qualité
d'expert (paragraphe 13 ci-dessus); il avait donc pu se former sa
propre opinion de l'affaire.  Il s'agissait de surcroît d'un jugement
attaqué en vain devant la cour administrative d'appel puis la Cour
administrative suprême (paragraphes 14 et 15 ci-dessus).

74.     En conclusion, la décision incriminée s'appuyait sur des
raisons "suffisantes"; eu égard à leur marge d'appréciation, les
autorités suédoises pouvaient raisonnablement croire à la nécessité de
prendre en charge les enfants, d'autant que les mesures préventives
avaient échoué.

b) Les refus de lever la prise en charge

75.     Dans son jugement du 17 novembre 1982 (paragraphe 28
ci-dessus), le tribunal administratif départemental énuméra les motifs
suivants de confirmer la décision par laquelle le Conseil avait
rejeté, le 1er juin 1982, la demande des requérants en mainlevée de la
prise en charge:

a) rentré à son foyer d'accueil après des visites à ses parents,
Stefan témoignait de diverses perturbations et retombait dans son
comportement négatif antérieur; son voyage de retour du 28 juin 1982
s'était mal passé pour lui;

b) les requérants avaient eu des difficultés à coopérer avec le foyer
nourricier de Stefan et le Conseil;

c) ils continuaient de manifester un manque de compréhension et
d'aptitude à dispenser des soins et une éducation satisfaisants aux
enfants; il fallait donc redouter que la mainlevée de la prise en
charge ne fît courir à ces derniers de grands risques pour leur santé
et leur développement.

Raisons assurément "pertinentes", ici également, pour ne pas mettre
fin à la prise en charge d'un enfant, mais il y a lieu de rechercher
plus avant si elles étaient "suffisantes" en l'espèce.

76.     Le Conseil fondait son refus de mainlevée, il échet de le
rappeler, sur des rapports des services sociaux.  Concluant à
l'incapacité des parents à donner aux enfants le soutien et
l'encouragement voulus (paragraphe 27 ci-dessus), ils s'appuyaient de
leur côté sur les déclarations de personnes bien informées du cas,
dont la psychologue Helena Fagerberg-Moss (ibidem).  Il y a plus: là
encore, le jugement du tribunal administratif départemental, puis
l'arrêt de la cour administrative d'appel reposaient non seulement sur
des pièces, mais aussi sur des audiences ayant eu lieu en présence des
requérants (paragraphes 28 et 29 ci-dessus).  Et cette fois non plus,
ledit arrêt ne fut pas cassé (paragraphe 29 ci-dessus).

On pourrait penser que l'évolution favorable des enfants pendant leur
prise en charge et, surtout, les progrès et la stabilisation
apparentes de la situation des requérants vers 1982 - faits relevés
tous deux par le tribunal administratif départemental dans son
jugement - militaient pour la mainlevée.  Aux yeux de la Cour, il se
justifie pourtant de ne terminer la prise en charge que si
l'amélioration des circonstances l'ayant entraînée semble probablement
consolidée; ne restituer un enfant à ses parents que pour le reprendre
en charge peu après desservirait à coup sûr ses intérêts.

77.     En conclusion, les autorités suédoises avaient en 1982 des
motifs "suffisants" de croire à la nécessité de laisser en vigueur la
décision de prise en charge.  Il n'a pas davantage été établi qu'il en
allât différemment lorsqu'elles la confirmèrent, avant de la rapporter
pour finir à diverses dates du premier semestre de 1987
(paragraphes 30 et 31 ci-dessus).

3. L'exécution de la décision de prise en charge

78.     Selon les requérants, l'exécution de la décision de prise en
charge a elle aussi enfreint l'article 8 (art. 8).  Ils mentionnent,
entre autres, le placement des enfants séparément et à de longues
distances les uns des autres et de leurs parents, les restrictions et
modalités des visites ainsi que la situation dans les foyers
d'accueil.

79.     En combattant ce grief, le Gouvernement plaide que les mesures
relatives au placement des enfants ont été adoptées de bonne foi,
n'étaient pas déraisonnables et se justifiaient dans les circonstances
de la cause.  Il souligne notamment les éléments suivants: la crainte
de voir les parents enlever leurs enfants comme ils l'avaient fait
antérieurement avec Stefan (paragraphe 17 ci-dessus); le désir de ne
pas laisser trop longtemps les enfants dans des institutions, combiné
avec le nombre limité de foyers d'accueil convenables; les besoins
spécifiques de Stefan, qui conduisirent à le confier à une famille
- les Ek - déjà connue de lui, seuls des conflits entre parents naturels
et nourriciers ayant provoqué son transfert ultérieur (paragraphe 17
ci-dessus); l'idée que compte tenu de la propension d'Helena à assumer
une trop grande responsabilité envers son frère Thomas (paragraphe 12
ci-dessus) et des besoins particuliers de ces deux enfants, il n'eût
été ni réaliste ni psychologiquement indiqué de les envoyer dans le
même foyer d'accueil; et l'impossibilité, à la dernière minute, de
mener à bien le projet initial de les placer dans le même village
(paragraphe 19 ci-dessus).

Toujours d'après le Gouvernement, le fait que les requérants avaient
auparavant retiré Stefan de son foyer et leur attitude d'hostilité à
l'égard des parents nourriciers justifiaient, respectivement, les
restrictions initiales et les limitations ultérieures à leurs contacts
avec Helena et Thomas (paragraphe 24 ci-dessus).  Ils n'auraient
d'ailleurs pas pleinement usé de leur droit de rendre visite aux trois
enfants.

80.     La Cour constate, avec la Commission, que l'insuffisance de la
qualité des soins prodigués aux enfants dans leurs foyers d'accueil ne
se trouve pas avérée.  Partant, il échet de rejeter le grief formulé
sur ce point par les requérants.

81.     Quant aux autres aspects de la mise en oeuvre de la décision
de prise en charge, la Cour relève d'abord qu'il semble ne pas avoir
été question d'adopter les enfants.  Dès lors, il fallait considérer
ladite décision comme une mesure temporaire, à suspendre dès que les
circonstances s'y prêteraient, et tout acte d'exécution aurait dû
concorder avec un but ultime: unir à nouveau la famille Olsson.

Or les dispositions arrêtées par les autorités suédoises allaient à
l'encontre d'un tel objectif.  Les liens entre les membres d'une
famille et les chances de regroupement réussi se trouveront par la
force des choses affaiblis si l'on dresse des obstacles empêchant des
rencontres faciles et régulières des intéressés.  A lui seul, le
placement d'Helena et Thomas si loin de leurs parents et de Stefan
(paragraphe 18 ci-dessus) n'a donc pu manquer de nuire à la
possibilité de contacts entre eux.  Les restrictions imposées aux
visites des parents ont aggravé la situation; si l'attitude de ceux-ci
envers les familles d'accueil (paragraphe 26 ci-dessus) a pu dans une
certaine mesure les justifier, on ne saurait exclure que le
non-établissement de relations harmonieuses résultât en partie de
l'éloignement.  A la vérité, Helena et Thomas continuaient à se voir
fréquemment, mais les raisons - indiquées par le Gouvernement - de ne
pas les placer ensemble (paragraphe 79 ci-dessus) n'emportent pas la
conviction.  Sans doute aussi Stefan avait-il besoin de soins
particuliers; cela ne suffit pas pour autant à expliquer la distance
qui le séparait de ses frère et soeur.

Dans son arrêt du 16 février 1987 (paragraphe 31 ci-dessus), la Cour
administrative d'appel elle-même s'est exprimée ainsi au sujet des
visites des requérants à Helena et Thomas:

"Bien sûr, M. et Mme Olsson ne sont pas seuls responsables de leurs
relations extrêmement mauvaises avec Helena, Thomas et leurs parents
nourriciers respectifs.  La cour administrative d'appel trouve
toutefois étrange que leur attitude négative envers les parents
nourriciers les ait amenés à ne pas rencontrer leurs plus jeunes
enfants pendant plus de deux ans, ni même à manifester de désir
particulier de leur parler au téléphone, par exemple.  Même si le
Conseil social a éprouvé des difficultés pour améliorer les rapports
- à cause de l'action de la représentante des requérants, notamment, et
de la propre attitude des enfants -, il aurait dû se montrer plus
actif et, par exemple, ne pas limiter les visites à une par
trimestre."

82.     Rien ne donne à penser que les autorités suédoises n'aient pas
agi de bonne foi en exécutant la décision de prise en charge, mais
cela ne suffit pas à rendre une mesure "nécessaire" au regard de la
Convention (paragraphe 68 ci-dessus): il faut appliquer en la matière
une norme objective.  L'examen de la thèse du Gouvernement porte à
croire que les décisions incriminées découlaient en partie de
difficultés administratives; or dans un domaine aussi essentiel que le
respect de la vie familiale, de telles considérations ne sauraient
jouer qu'un rôle secondaire.

83.     En conclusion, sur les points précisés plus haut et malgré le
manque de coopération des requérants (paragraphe 26 ci-dessus), les
dispositions arrêtées en vertu de la décision de prise en charge ne se
fondaient pas sur des raisons "suffisantes" de nature à les justifier
comme proportionnées au but légitime poursuivi.  Nonobstant la marge
d'appréciation des autorités internes, elles n'étaient donc pas
"nécessaires dans une société démocratique".

E. Récapitulation

84.     En résumé, la mise en oeuvre de la décision de prise en
charge, mais non cette décision en soi ni son maintien en vigueur, a
enfreint l'article 8 ((art. 8).

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 3 (art. 3) DE LA CONVENTION

85.     Les requérants se prétendent victimes d'une violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, ainsi libellé:

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants."

Auraient constitué des "traitements inhumains":

a) le fait de leur ôter leurs enfants sans motif suffisant;

b) le déménagement fréquent de Stefan d'un foyer à l'autre, son
mauvais traitement dans la famille Ek et son placement dans une
institution dirigée par la Commission pour les arriérés (paragraphe 17
ci-dessus);

c) la manière dont Stefan et Thomas furent une fois enlevés du
domicile de leurs parents avec l'aide de la police.

Le Gouvernement combat cette thèse.

86.     La Commission estime avoir déjà examiné dans son rapport, sous
l'angle de l'article 8 (art. 8), l'essentiel des questions posées par
le point a) et elle n'aperçoit aucun problème distinct sur le terrain
de l'article 3 (art. 3).

La Cour partage cette opinion.  Elle a en outre marqué, au
paragraphe 80 ci-dessus, son accord avec l'avis de la Commission selon
lequel rien ne prouve la réalité des mauvais traitements allégués dans
le cas de Stefan.  Quant aux autres circonstances dont M. et
Mme Olsson se plaignent sous les points b) et c), elles ne
s'analysaient pas en "traitements inhumains".

87.     Partant, il n'y a pas eu manquement aux exigences de
l'article 3 (art. 3).

IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 (art. 6) DE LA CONVENTION

88.     Les requérants affirment n'avoir pas joui d'un procès
équitable dans l'ordre juridique interne.  Ils auraient donc subi une
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, aux termes duquel

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)".

Outre leurs griefs relatifs à la pratique des tribunaux suédois
(paragraphe 54 ci-dessus), ils reprochent à ces derniers l'audition du
Dr Bosaeus en qualité d'expert, alors qu'elle avait été l'expert du
Conseil, leur manière de recueillir sa déposition et, plus
généralement, le fait qu'ils n'auraient pas mené une instruction
appropriée sur la santé mentale des requérants et leur aptitude à
s'occuper des enfants.

Le Gouvernement combat cette thèse et la Commission la rejette.

89.     Le tribunal administratif départemental ouït le Dr Bosaeus à
deux occasions: le 18 décembre 1980 à titre d'expert (paragraphe 13
ci-dessus) puis, le 4 novembre 1982, comme témoin convoqué à la
demande de l'avocat des requérants (paragraphe 28 ci-dessus).

Ce médecin était l'une des signataires du rapport médical sur lequel
le Conseil fonda en partie sa décision de prise en charge
du 16 septembre 1980 (paragraphe 12 ci-dessus).  Dans une telle
affaire, sa connaissance approfondie du contexte justifiait qu'on
l'entendît en qualité d'expert en 1980.  Cela n'aurait pu rendre le
procès inéquitable que si les requérants avaient été empêchés
d'interroger le Dr Bosaeus ou de citer un contre-expert, ce qui ne se
trouve pas établi.

Le grief concernant la manière dont le tribunal recueillit le
témoignage du médecin se rapporte aux débats de 1982.  Toutefois, la
Cour n'est pas convaincue que les circonstances invoquées par les
requérants - présence de l'intéressée dans la salle avant sa
déposition, omission prétendue tant de lui rappeler l'obligation de
dire la vérité que d'insister pour obtenir d'elle une réponse à
certaines questions - suffisent à démontrer le caractère non équitable
de la procédure.

90.     Quant à leur allégation plus générale, les requérants furent à
tout moment représentés par un avocat et en mesure de fournir les
documents et arguments qu'ils jugaient bon.  Une seule exception: la
cour administrative d'appel refusa d'ouïr, comme ils le demandaient,
le Dr Bosaeus en qualité de témoin à l'audience de 1982 (paragraphe 29
ci-dessus), mais le tribunal administratif départemental avait déjà
entendu ce médecin.

Après avoir examiné la procédure judiciaire interne dans son ensemble,
la Cour ne découvre aucun élément autorisant à conclure que celle-ci
n'a pas été équitable ou que les juridictions suédoises n'ont pas
instruit l'affaire comme il le fallait.

91.     Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 (art. 6).

V. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINE
AVEC L'ARTICLE 8 (art. 14+8)

92.      Les requérants affirment que les atteintes à leurs droits
reposaient non sur des motifs objectifs, mais sur leur "origine
sociale"; elles s'analyseraient en une discrimination contraire à
l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8 (art. 14+8).
D'après le premier de ces textes,

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...)
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale
ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."

La Commission n'a rien décelé dans le dossier qui pût étayer cette
allégation, combattue par le Gouvernement.

93.     La Cour souscrit à son avis et rejette donc le grief.

VI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1 (P1-2)

94.     Les requérants invoquent la deuxième phrase de l'article 2 du
Protocole n° 1 (P1-2) de la Convention, ainsi libellée:

"L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine
de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents
d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs
convictions religieuses et philosophiques."

La violation dénoncée par eux découlerait:

a) du placement de Thomas dans une famille qui appartenait à une
confession et se rendait à l'église avec lui (paragraphe 20
ci-dessus), tandis que M. et Mme Olsson ne souhaitaient pas de
formation religieuse pour leurs enfants;

b) de l'envoi des enfants si loin de leurs parents, non consultés sur
le choix du foyer d'accueil: il aurait privé les seconds de la
possibilité d'influer sur l'éducation des premiers.

Le Gouvernement combat ces griefs; la Commission écarte l'un et ne
s'exprime pas sur l'autre.

95.     Avec elle, la Cour estime que la prise en charge des enfants
par l'autorité publique n'a pas dépouillé les requérants des droits
garantis par l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2).

Elle note pourtant elle aussi que M. et Mme Olsson, tout en se
qualifiant d'athées, n'ont pas quitté l'Eglise de Suède (paragraphe 8
ci-dessus) et que nul indice sérieux ne révèle chez eux un souci
particulier, si ce n'est assez tard, de donner aux enfants une
formation non religieuse.

Ils n'ont pas non plus démontré que l'éducation générale des enfants
pendant leur prise en charge allait réellement à l'encontre de leurs
voeux.

96.     Dès lors, aucune violation de l'article 2 du Protocole n° 1
(P1-2) ne se trouve établie.

VII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION,
COMBINE AVEC L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1 (art. 13+P1-2)

97.     D'après les requérants, aucun recours ne s'ouvrait à eux
contre l'infraction à l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2)
qui découlerait du fait de dispenser à Thomas une éducation
religieuse.  Ils y voient un manquement aux exigences de l'article 13
(art. 13) de la Convention, aux termes duquel

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...)
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles."

98.     La Cour considère, avec la Commission et le Gouvernement,
qu'il échet de rejeter le grief.  Sans compter la faculté de saisir la
préfecture, un parent pouvait, après l'entrée en vigueur de la loi de
1980, attaquer devant le tribunal administratif départemental une
décision de placement adoptée par un conseil social (paragraphe 50 in
fine ci-dessus).  Avant comme après cette époque, la question de la
formation religieuse d'un enfant pouvait être posée puis examinée dans
le cadre d'une demande en mainlevée de la prise en charge (paragraphe
49 in fine ci-dessus).  Rien ne permet de dire que ces recours, dont
les requérants ne paraissent pas avoir usé quant à l'éducation de
Thomas, n'eussent pas été "effectifs" au sens de l'article 13
(art. 13).

VIII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION

99.     Selon l'article 50 (art. 50) de la Convention,

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure
ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une
Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et
si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."

En vertu de ce texte, les requérants réclament 30.000.000 couronnes
suédoises (SEK) pour dommage moral et le remboursement de 884.500 SEK
pour frais et dépens.  Le premier montant, précisent-ils, doit être
versé en cinq parts égales à leurs enfants et à eux-mêmes, sauf si la
Cour ne peut en ordonner le paiement qu'à eux.

A. Dommage

100.     A l'audience devant la Cour, le Gouvernement, tout en
réservant sa position, a déclaré juger excessive la demande présentée
pour préjudice.  La déléguée de la Commission l'a elle aussi trouvée
disproportionnée; une somme de 300.000 SEK lui a semblé raisonnable et
équitable.

101.    Nonobstant la réserve du Gouvernement, la Cour estime la
question en état (article 53 § 1 du règlement de la Cour).  Elle
relève d'emblée qu'elle ne saurait, comme les requérants l'y
invitaient dans leurs prétentions du 27 juillet 1987, octroyer une
satisfaction équitable aux enfants: seuls M. et Mme Olsson sont
requérants en l'espèce.

102.    La violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
constatée par la Cour résultait uniquement des modalités d'exécution
de la décision de prise en charge (paragraphe 84 ci-dessus).  Partant,
les requérants n'ont droit à aucune satisfaction équitable du chef
même de cette décision et du retrait de leurs enfants, mais seulement
au titre du préjudice qu'ils ont pu éprouver en raison de la
séparation de ceux-ci les uns des autres, du placement d'Helena et
Thomas loin du domicile de leurs parents et des restrictions aux
visites.

Aux yeux de la Cour, on ne saurait douter que ces facteurs ont causé à
M. et Mme Olsson des inconvénients considérables et surtout une
angoisse et une détresse profondes.  Des contacts réguliers et
fréquents avec leurs enfants ont été grandement entravés et les
possibilités de rencontres de la famille tout entière réduites au
minimum.  Et cette situation, avec ses répercussions néfastes sur la
vie familiale des requérants, a duré quelque sept ans.

Ces divers éléments ne se prêtent guère à une évaluation précise.
Statuant en équité comme le veut l'article 50 (art. 50), la Cour
accorde à M. et Mme Olsson, conjointement, une indemnité de
200.000 SEK.

B. Frais et dépens

103.    La demande des requérants pour frais et dépens, 884.500 SEK au
total, se décompose ainsi:

a) 630.700 SEK pour 901 heures de travail de leur avocat (à 700 SEK
chacune) pendant les procédures internes et 14.600 SEK pour dépenses
connexes;

b) 234.500 SEK pour 335 heures de travail (au même taux) pour les
instances devant la Commission puis la Cour et 4.700 SEK pour dépenses
connexes.

Le Gouvernement conteste cette revendication à plusieurs égards.
Ainsi, l'état de frais et dépens présenté par les requérants au titre
des procédures internes n'offrirait pas assez de précision pour
permettre autre chose qu'une estimation en équité; les montants
sollicités de ce chef concerneraient en partie des travaux relatifs à
des questions non pertinentes en l'espèce et en partie des travaux
superflus; acceptable pour les instances suivies à Strasbourg, le
tarif horaire serait excessif pour les procédures internes; le temps
consacré aux premières par l'avocat des requérants aurait dépassé les
limites du raisonnable.  Le Gouvernement consent à verser au total
290.000 SEK pour honoraires et 12.800 SEK pour dépens, sous réserve
d'une réduction pro rata pour celles des allégations de M. et
Mme Olsson que la Cour n'accueillerait pas.

La déléguée de la Commission trouve très élevées les sommes réclamées;
elle souscrit à maintes observations du Gouvernement et considère les
chiffres avancés par lui comme une base appropriée d'évaluation.

104.    La Cour peut accorder, en vertu de l'article 50 (art. 50), une
satisfaction pour des frais et dépens a) réellement et nécessairement
assumés par la partie lésée pour prévenir ou faire corriger une
violation dans l'ordre juridique interne, amener la Commission puis la
Cour à la constater et en "obtenir réparation"; et b) dont le taux est
raisonnable (voir, entre autres, l'arrêt Feldbrugge du
27 juillet 1987, série A n° 124-A, p. 9, § 14).

105.    a) Ni la décision de prise en charge en soi ni le refus de la
lever n'ont violé l'article 8 (art. 8) (paragraphe 84 ci-dessus).
Dans la mesure, considérable, où les démarches accomplies par eux
devant les autorités nationales avaient trait à ces problèmes, et non
à l'exécution de ladite décision, les requérants ne sauraient donc se
voir allouer quoi que ce soit au titre de l'article 50 (art. 50)
pour les frais et dépens correspondants.  En outre, certains des
débours mentionnés - par exemple pour les contacts de l'avocat
de M. et Mme Olsson avec des journalistes, à des fins de publicité en
Suède et à l'étranger, et pour son enquête sur un meurtre prétendument
perpétré dans le home d'enfants de Stefan - ne sauraient passer pour
nécessaires.  D'autres se rattachent à des points étrangers au litige
dont la Cour se trouve saisie, telle l'interdiction de retirer Helena
et Thomas de leurs foyers d'accueil (paragraphe 57 ci-dessus).

b) Quant aux frais et dépens attribuables à la procédure de
Strasbourg, le Gouvernement ne nie pas que les requérants aient
contracté des engagements allant au-delà de l'assistance judiciaire
reçue du Conseil de l'Europe (voir, entre autres, l'arrêt Inze
du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 22, § 56).  Avec lui, la Cour
juge pourtant excessif le montant réclamé.  Elle admet aussi qu'il
faut tenir compte du rejet de plusieurs griefs importants des
intéressés (voir, en dernier lieu, l'arrêt Johnston et autres du
18 décembre 1986, série A n° 112, p. 33, § 86).

106.    Eu égard à ces divers éléments, ainsi qu'aux versements déjà
opérés par le Conseil de l'Europe, la Cour, statuant en équité, estime
que M. et Mme Olsson ont droit ensemble au remboursement de
150.000 SEK pour frais et dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Rejette, à l'unanimité, l'exception du Gouvernement relative à
l'objet du litige;

2. Dit, par dix voix contre cinq, que la décision de prise en charge
des enfants et son maintien en vigueur n'ont pas enfreint l'article 8
(art. 8) de la Convention;

3. Dit, par douze voix contre trois, que les modalités d'exécution de
ladite décision ont violé ce même article (art. 8);

4. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu infraction à l'article 6
(art. 6) de la Convention;

5. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a eu violation ni de l'article 3
(art. 3) de la Convention, ni de l'article 14 combiné avec l'article 8
(art. 14+8), ni de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2), ni de
l'article 13 de la Convention combiné avec ledit article 2
(art. 13+P1-2);

6. Dit, à l'unanimité, que la Suède doit payer aux requérants,
conjointement, 200.000 (deux cent mille) couronnes suédoises pour
dommage moral et 150.000 (cent cinquante mille) couronnes suédoises
pour frais et dépens;

7. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour
le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au
Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 24 mars 1988.

Signé: Rolv RYSSDAL
       Président

Signé: Marc-André EISSEN
       Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2
(art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l'exposé des
opinions séparées suivantes:

- opinion en partie dissidente commune à MM. Ryssdal,
Thór Vilhjálmsson et Gölcüklü;

- opinion de MM. Pinheiro Farinha, Pettiti, Walsh, Russo et De Meyer.

Paraphé: R.R.

Paraphé: M.-A. E.

OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL,
THÓR VILHJÁLMSSON ET GÖLCÜKLÜ

(Traduction)

Sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention,
nous ne pouvons souscrire qu'en partie à la conclusion de la Cour.

I. Introduction

Séparer des enfants de leurs parents par une décision d'assistance
émanant d'une autorité publique constitue à n'en pas douter une grave
ingérence dans la vie familiale.  Il importe à cet égard de protéger
parents et enfants contre une intervention arbitraire.  L'Etat
concerné doit pouvoir démontrer la bonne prise en compte des vues et
intérêts des parents et l'aptitude du processus décisionnel dans son
ensemble à garantir que les mesures adoptées sont nécessaires à la
sauvegarde des intérêts des enfants.

La législation suédoise pertinente a pour caractéristique importante
la possibilité d'une procédure judiciaire devant les tribunaux
administratifs et leur plénitude de juridiction pour rechercher s'il y
a lieu de placer des enfants sous assistance et selon quelles
modalités.

Il est établi que divers services sociaux s'étaient beaucoup occupés
de la famille Olsson avant les événements dont l'affaire tire son
origine.  Des contacts continus et intensifs s'étaient instaurés,
notamment avec M. et Mme Olsson.  Une thérapie à domicile avait été
tentée en vain.  D'après l'instruction menée par le conseil social de
district et les juridictions internes compétentes, les parents ne
pouvaient prendre soin des enfants de manière convenable, et en
août-septembre 1980 les besoins de ces derniers créèrent en quelque
sorte une situation d'urgence qui conduisit le conseil à estimer
nécessaire de les placer.

II. La décision d'assistance

Avec la Cour, nous pensons que la décision de placer les enfants sous
assistance et son maintien en vigueur jusqu'en 1987 n'ont pas violé
l'article 8 (art. 8) de la Convention, pour les raisons exposées aux
paragraphes 71-74 et 75-77, respectivement, de l'arrêt.  Nous
soulignerons deux faits à cet égard: d'abord, la décision du conseil
du 16 septembre 1980 fut confirmée par celles, dûment motivées, du
tribunal administratif départemental (30 décembre 1980) et de la cour
administrative d'appel (8 juillet 1981); ensuite, le