Hudoc reference REF00000486 Document type Arrêt (Au principal et satisfaction équitable) Title AFFAIRE HOKKANEN c. FINLANDE Application number 00019823/92 Date 23/09/1994 Respondent Finlande Conclusion Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non lieu à examiner Art. 13 ; Non lieu à examiner P7-5 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale Published in A299-A Keywords Respect de la vie familiale ; Délai raisonnable ; Satisfaction équitable

 

 

 

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

        En l'affaire Hokkanen c. Finlande*,

        La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée
des juges dont le nom suit:

        MM. R. Ryssdal, président,
            Thór Vilhjálmsson,
            C. Russo,
            J. De Meyer,
            I. Foighel,
            R. Pekkanen,
            J.M. Morenilla,
            J. Makarczyk,
            K. Jungwiert,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,

        Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mars et
24 août 1994,

        Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

_______________
* Note du greffier.  L'affaire porte le n° 50/1993/445/524.  Les deux
premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
_______________

PROCEDURE

1.      L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 9 décembre 1993, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention.  A son origine se trouve une requête
(n° 19823/92) dirigée contre la République de Finlande et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Teuvo Hokkanen, avait saisi la Commission
le 10 avril 1992 en vertu de l'article 25 (art. 25), en son nom et en
celui de sa fille, Mlle Sini Hokkanen, elle aussi finlandaise.  La
requête a toutefois été déclarée irrecevable en ce qui concerne Sini
(paragraphe 50 ci-dessous).

        La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration finlandaise reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46)**.  Elle
a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
des articles 6 par. 1, 8 et 13 (art. 6-1, art. 8, art. 13) de la
Convention et 5 du Protocole n° 7 (P7-5).

_______________
** Note du greffier.  La déclaration est du 10 mai 1990, date également
de la ratification de la Convention par la Finlande.
_______________

2.      En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance
et désigné son conseil (article 30).

3.      La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. R. Pekkanen, juge élu de nationalité finlandaise (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article
21 par. 3 (b) du règlement).  Le 7 janvier 1994, celui-ci a tiré au
sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson,
C. Russo, J. De Meyer, I. Foighel, J.M. Morenilla, J. Makarczyk et
K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).

4.      En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier,
l'agent du gouvernement finlandais ("le Gouvernement"), l'avocat du
requérant et la déléguée de la Commission au sujet de l'organisation
de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).  Conformément à
l'ordonnance rendue en conséquence le 26 janvier 1994, le greffier a
reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement le 21 février 1994.
Le 18 mars, le secrétaire de la Commission a indiqué que la déléguée
n'entendait pas y répondre par écrit.

5.      Le 22 février 1994, saisi d'une demande de Sini et de ses
grands-parents maternels, M. Reino et Mme Sinikka Nick, le président,
après avoir consulté la chambre le même jour, a autorisé M. et
Mme Nick, mais non Sini Hokkanen, à présenter des observations écrites
(article 37 par. 2 du règlement) sur les faits dont ils estimaient
inexact l'exposé figurant dans le rapport de la Commission du
22 octobre 1993.  Le 8 mars, le greffier a reçu lesdites observations.

6.      A diverses dates s'échelonnant entre le 17 février et
le 16 mars 1994, la Commission a produit divers documents, comme le
greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.

7.      Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont
déroulés en public le 21 mars 1994, au Palais des Droits de l'Homme à
Strasbourg.  La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

        Ont comparu:

- pour le Gouvernement

  MM. T. Grönberg, ambassadeur, directeur général des
         Affaires juridiques, ministère des Affaires
         étrangères,                                    agent,
      A. Kosonen, conseiller juridique,
         ministère des Affaires étrangères,             coagent,
      M. Helin, conseiller sur la législation,
         ministère de la Justice,                       conseiller;

- pour la Commission

  Mme J. Liddy,                                         déléguée;

- pour le requérant

  MM. H. Salo, avocat,                                  conseil,
      J. Kortteinen, avocat,
      A. Rosas, professeur de droit à Åbo Akademi,      conseillers.

        La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Liddy, MM. Salo,
Rosas et Grönberg, ainsi que des réponses à ses questions.

EN FAIT

I.      Les circonstances de l'espèce

    A.  Evénements ayant conduit à la première série de procédures
        relatives à la garde

8.      M. Hokkanen, citoyen finlandais né en 1953, réside à Tuusula.

        Il a une fille, Sini, née en septembre 1983.  A la suite du
décès, en avril 1985, de Mme Tuula Hokkanen (la mère de l'enfant, à
laquelle le requérant était marié depuis le 11 juin 1983), Sini fut
prise en charge par ses grands-parents maternels, M. Reino et
Mme Sinikka Nick ("les grands-parents").  Au dire de l'intéressé, il
avait accepté cette solution comme un arrangement provisoire qui lui
permettrait de résoudre certains problèmes posés par le décès de son
épouse, y compris la réorganisation de ses activités d'exploitant
agricole.

        A la fin de 1985, les grands-parents informèrent le requérant
qu'ils n'entendaient pas lui rendre Sini.  Des tentatives, auxquelles
prit part le conseil social (sosiaalilautakunta, socialnämnden) de
Tuusula, eurent lieu afin de réconcilier M. Hokkanen et les
grands-parents, mais en vain.

9.      Le 2 mai 1986, la préfecture (lääninhallitus, länsstyrelsen)
d'Uusimaa, exécuteur en chef (ulosotonhaltija, överexekutor) compétent
(paragraphe 44 ci-dessous), rejeta la demande de M. Hokkanen tendant
à la restitution de Sini, en application de l'article 8 par. 2 de la
loi de 1975 sur l'exécution des décisions relatives à la garde des
enfants et au droit de visite les concernant (laki 523/75 lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanosta,
lag 523/75 om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och
umgängesrätt - "la loi de 1975").  Elle relevait que le requérant avait
consenti à l'arrangement laissant Sini aux soins de ses grands-parents,
que compte tenu du temps écoulé depuis son installation chez eux et des
contacts peu nombreux qu'elle avait eus avec lui, le retour de la
première chez lui pourrait aller contre ses intérêts; elle ordonna en
conséquence aux deux parties de saisir le tribunal d'arrondissement
(kihlakunnanoikeus, häradsrätten) de Tuusula afin qu'il se prononçât
sur la garde de l'enfant, ce qu'elles firent.

     B. Première série de procédures relatives à la garde

        1. Procédures devant le tribunal d'arrondissement

10.     Après une audience, le 16 juillet 1986, le tribunal
d'arrondissement décida provisoirement que Sini demeurât chez ses
grands-parents; il accorda aussi un droit de visite à M. Hokkanen: Sini
passerait chez lui un week-end sur quatre et, à partir du 8 août 1986,
une semaine sur quatre.

11.     Le 30 septembre 1986, la préfecture ordonna aux grands-parents
de respecter le droit de visite du requérant, sous peine d'une amende
administrative (uhkasakko, vite) de 2 000 marks finlandais chacun.
Toutefois, ils n'obtempérèrent pas.

12.     Le 31 octobre 1986, le tribunal d'arrondissement tint une
nouvelle audience.  Il renvoya la cause et accorda derechef un droit
de visite provisoire à l'intéressé: à partir du 5 novembre, il pourrait
rendre visite à sa fille chez les grands-parents pendant deux heures
tous les mercredis et six heures chaque dimanche puis, à partir du
1er décembre, ce serait elle qui irait le voir, aux mêmes dates et
pendant les mêmes périodes, à son domicile à lui.  Les grands-parents
refusèrent toutefois de se soumettre à ces modalités.

13.     Le 21 janvier 1987, la préfecture débouta M. Hokkanen d'une
demande l'invitant à faire exécuter le droit de visite que le tribunal
d'arrondissement lui avait accordé le 16 juillet 1986.  Elle relevait
que le tribunal, dans sa décision du 31 octobre 1986, avait modifié ce
droit.  Elle estimait donc que sa décision du 30 septembre 1986, selon
laquelle les grands-parents s'exposeraient à des amendes dans le cas
où ils ne respecteraient pas l'ordonnance relative au droit de visite
(paragraphe 11 ci-dessus), était caduque.

14.     Le 26 janvier 1987, le tribunal d'arrondissement confirma que
la garde revenait au requérant et ordonna que Sini lui fût rendue.  Il
prit en compte, entre autres, un rapport du 22 janvier 1987 du centre
de guidance de l'enfance (kasvatusneuvola, uppfostringsrådgivningen -
"le centre") de l'Uusimaa central.

15.     Le 10 mars 1987, la préfecture ordonna aux grands-parents, sous
peine d'une amende de 8 000 marks chacun, de se plier au jugement du
tribunal d'arrondissement du 26 janvier.  Ils n'obtempérèrent pas
davantage.

        2. Saisine de la cour d'appel par les grands-parents et mesures
           prises par la préfecture

16.     Le 6 mai 1987, saisie par les grands-parents, la cour d'appel
(hovioikeus, hovrätten) d'Helsinki confirma le jugement du tribunal
d'arrondissement du 26 janvier.  Le 23 juin, elle les débouta de leur
recours contre la décision de la préfecture du 10 mars.

17.     Le 7 mai 1987, la préfecture avait à nouveau enjoint aux
grands-parents de rendre Sini à M. Hokkanen dans le délai d'une semaine
et de verser chacun 2 000 marks sur les amendes auxquelles ils avaient
été condamnés précédemment.  S'ils ne restituaient pas Sini à son père,
la préfecture ordonnerait à l'exécuteur de procéder à l'exécution
forcée.

        3. Pourvoi des grands-parents devant la Cour suprême

18.     Le 30 juillet 1987, la Cour suprême (korkein oikeus, högsta
domstolen) autorisa les grands-parents à la saisir d'un recours contre
les arrêts de la cour d'appel des 6 mai et 23 juin 1987, dont elle
ordonna le sursis à exécution, ou en ordre subsidiaire la suspension
(paragraphe 16 ci-dessus).

        Dans deux arrêts distincts, du 17 mai 1988, la Cour suprême
écarta le recours et rapporta les deux décisions de sursis à exécution.

19.     Les grands-parents invitèrent le conseil social à déterminer
si l'exécution des arrêts de la Cour suprême servirait les intérêts de
Sini.  Le conseil en référa à la direction nationale de la protection
sociale (sosiaalihallitus, socialstyrelsen).

        Parallèlement, ils prièrent la Cour suprême de suspendre
l'exécution de ses arrêts du 17 mai 1988 et de les rapporter, ce
qu'elle refusa le 13 septembre.

    C.  Demandes du requérant à la police et plainte au Chancelier de
        la Justice

20.     Dans l'intervalle, les 13 et 18 mai 1987, M. Hokkanen avait
demandé au chef de district de la police de Järvenpää de faire exécuter
la décision de la préfecture du 7 mai (paragraphe 17 ci-dessus).  Le
28 mai, les autorités s'aperçurent que les grands-parents avaient
emmené Sini en un lieu inconnu.  La police de Järvenpää prit alors
contact avec celle de Mäntyharju, où les grands-parents avaient une
maison d'été.  On découvrit par la suite que Sini s'y trouvait avec
eux.  Le 10 juin, le père invita le chef de la police de Mäntyharju à
lui restituer sa fille, mais ce fonctionnaire s'y refusa, estimant
contraire à l'intérêt de l'enfant d'interrompre ses vacances estivales.

21.     Le 29 mai 1987, le requérant déposa plainte auprès du
Chancelier de la Justice (oikeuskansleri, justitiekanslern), alléguant
que les autorités n'avaient pas pris des mesures suffisantes pour
retrouver Sini et la lui rendre.  Le 6 juillet 1988, le Chancelier
répondit ne pas voir la nécessité d'une action en raison, premièrement,
des mesures arrêtées pour exécuter la décision de la préfecture du
7 mai 1987, deuxièmement, de la décision ultérieure de la Cour suprême
de surseoir à l'exécution des arrêts de la cour d'appel des 6 mai et
23 juin 1987 (paragraphes 16 et 18 ci-dessus) et, troisièmement, de la
demande des grands-parents tendant au sursis à exécution et à
l'annulation des arrêts de la Cour suprême du 17 mai 1988
(paragraphe 19 ci-dessus).

     D. Seconde série de procédures relatives à la garde

        1. Procédure administrative

22.     Le 30 mai 1990, la direction nationale de la protection sociale
recommanda au conseil social de Tuusula de prendre des mesures en vue
du transfert de la garde de Sini de M. Hokkanen aux grands-parents, de
l'octroi d'un droit de visite à l'intéressé et de la nomination d'une
autre personne que celui-ci comme tuteur de Sini.

        Le 25 juillet 1990, à la demande du conseil social, le conseil
des tutelles (holhouslautakunta, förmyndarenämnden) de Tuusula indiqua
dans un avis sur les questions ci-dessus que le requérant avait exercé
de manière satisfaisante ses fonctions de tuteur.  Il ne jugeait pas
opportun de transférer la garde et la tutelle de Sini, et concluait que
le père devait continuer à les assurer.

        2. Procédure devant le tribunal d'arrondissement et demandes
           du requérant tendant à la mise en oeuvre de son droit de
           visite

23.     Le 13 août 1990, le conseil social de Tuusula invita le
tribunal d'arrondissement à transférer la garde aux grands-parents.
Il notait que M. Hokkanen était à même d'élever Sini et pouvait lui
offrir un bon foyer; il mettait l'accent sur le fait que depuis 1985,
l'enfant vivait avec ses grands-parents avec lesquels elle avait des
liens étroits.  Sini n'ayant pas vu son père pendant de nombreuses
années, il fallait que leurs rencontres à l'automne 1990 fussent bien
préparées et eussent lieu en terrain neutre.  Il préconisait aussi que
le père demeurât tuteur de Sini.

24.     Le 19 septembre 1990, le tribunal d'arrondissement tint
audience mais renvoya l'affaire au 14 novembre, après avoir décidé de
recueillir l'avis du conseil des tutelles.  Celui-ci communiqua un
rapport le 31 octobre; il y recommandait de démettre le requérant de
sa qualité de tuteur de l'enfant.

        A l'audience fixée au 14 novembre 1990, le tribunal
d'arrondissement renvoya de nouveau l'affaire, au 8 mai 1991 cette
fois, en attendant l'avis du centre de guidance de l'enfance de
l'Uusimaa central.  Le 7 mai 1991, le centre de guidance de l'enfance
et de la famille (perhe- ja kasvatusneuvola, familje - och
uppfostringsrådgivningen) de Tuusula, qui remplaçait le précédent,
confirma les vues exprimées par ce centre dans son avis du
22 janvier 1987 (paragraphe 14 ci-dessus).  Il relevait que les
grands-parents avaient refusé de soumettre Sini à un examen (demandé
par la direction nationale de la protection sociale) et de la laisser
participer à des entretiens dans le cadre de celui-ci.  Il rappelait
aussi une déclaration du 13 décembre 1989 d'un groupe de travail de la
clinique infantile de Lastenlinna: bien que Sini considérât ses
grands-parents comme ses parents psychologiques, il n'existait, quant
à elle, aucun obstacle psychologique à ce qu'elle rencontrât
M. Hokkanen; de telles rencontres seraient, au contraire, dans son
intérêt.

25.     Au cours de la procédure devant lui, le tribunal
d'arrondissement avait décidé provisoirement, le 14 novembre 1990, que
Sini demeurerait chez ses grands-parents et avait reconnu certains
droits de visite au requérant: en décembre 1990 et janvier 1991, il
devait pouvoir rencontrer sa fille pendant six heures le premier
dimanche du mois en un lieu choisi par le conseil et en présence de
l'un de ses agents; à partir de janvier, le père et la fille se
rencontreraient en outre du samedi midi au dimanche midi le troisième
week-end du mois et, à partir de février, aussi le premier week-end.

        Les grands-parents refusèrent toutefois de laisser M. Hokkanen
voir l'enfant en dehors de leur domicile.  Le 20 décembre 1990, le père
demanda à la préfecture de prendre des mesures d'exécution.  Il réitéra
sa requête le 31 janvier 1991.

26.     Le 28 mars 1991, la préfecture ordonna aux grands-parents de
se conformer à la décision provisoire du tribunal d'arrondissement du
14 novembre 1990, faute de quoi ils seraient redevables d'une amende
administrative de 5 000 marks chacun.  Les grands-parents persistèrent
dans leur refus.  Le requérant ne demanda point le recouvrement des
amendes, condition fixée par la loi à leur prononcé.

27.     Le 8 mai 1991, le tribunal d'arrondissement rejeta la demande
du conseil social tendant au transfert de la tutelle et de la garde.
Il précisa aussi que sa décision provisoire du 14 novembre 1990 sur les
visites était caduque.

        3. Recours devant la cour d'appel et refus de la Cour
         suprême de l'autorisation de la saisir

28.     Le 24 juillet 1991, saisie d'appels distincts des
grands-parents et du conseil social, la cour d'appel sursit à
l'exécution du jugement du tribunal d'arrondissement du 8 mai 1991
(paragraphe 24 ci-dessus).

29.     Par un arrêt du 25 septembre 1991, la cour d'appel décida à la
majorité que M. Hokkanen devait demeurer tuteur de Sini, mais transféra
la garde aux grands-parents; elle estimait que le fait que l'enfant
vivait avec eux depuis le 30 avril 1985 militait fortement en faveur
de cette solution.  Elle se référait à l'avis précité du 13 décembre
1989 de la clinique infantile (paragraphe 24 ci-dessus) d'après lequel
Sini avait de fortes relations de sécurité, de confiance et d'affection
avec ses grands-parents, dont elle percevait le foyer comme le sien.
Il n'y avait pas lieu de modifier sensiblement cette situation; la
fillette devait pouvoir rencontrer le requérant et établir avec lui des
rapports normaux.  En raison de son jeune âge (huit ans à l'époque) et
du fait qu'elle n'avait pas été en mesure de se forger elle-même une
opinion, la cour d'appel estimait qu'il ne fallait pas accorder une
grande importance aux voeux de Sini de ne pas voir son père, mentionnés
dans l'avis du 7 mai 1991 du centre de guidance de l'enfance et de la
famille (paragraphe 24 ci-dessus).

        L'arrêt prescrivait les modalités suivantes quant aux visites:
au cours des trois premiers mois, M. Hokkanen et sa fille se
rencontreraient pendant quatre heures un samedi chaque mois, en un
endroit choisi par le bureau de protection sociale de Tuusula et en
présence de l'un de ses agents, puis un week-end sur deux du samedi
midi au dimanche midi.  Elle serait à Noël avec ses grands-parents et
deux semaines chez son père l'été suivant; par la suite, elle passerait
les jours fériés chez le requérant et chez ses grands-parents à tour
de rôle.

30.     Le 19 décembre 1991, la cour d'appel infirma la décision de la
préfecture du 28 mars 1991 invitant les grands-parents à se plier à
celle, provisoire, du tribunal d'arrondissement du 14 novembre 1990
relative au droit de visite (paragraphe 25 ci-dessus).  La cour d'appel
tint compte de la décision du 8 mai 1991 de la première juridiction
(paragraphe 27 ci-dessus), qui en réalité rapportait sa décision du
14 novembre 1990.

31.     Le 21 janvier 1992, la Cour suprême refusa à l'intéressé
l'autorisation de la saisir.

    E.  Procédures ultérieures relatives au droit de visite

        1. Demande d'exécution adressée au conseil social local

32.     Le 25 juin 1992, le conseil social de Järvenpää répondit à une
demande d'exécution dont l'avait saisi M. Hokkanen.  Il releva que le
centre de guidance de l'enfance et de la famille de Järvenpää avait
offert aux grands-parents "la possibilité d'obtenir une aide et de
discuter de la question du droit de visite", mais qu'ils avaient refusé
de se mettre en contact avec lui.  Dans une lettre du 16 juin 1992 au
conseil, ce dernier déclarait que, dans ces conditions, "il ne pouvait
plus rien faire d'autre".

        2. Demande d'exécution adressée à la préfecture et procédure
           judiciaire subséquente

33.     Dans l'intervalle, le 22 juin 1992, le requérant invita la
préfecture à prendre des mesures en vue de l'exécution de l'arrêt de
la cour d'appel du 25 septembre 1991 (paragraphe 29 ci-dessus).  Il
indiquait notamment qu'en 1991, aucune des trois réunions projetées
entre lui et Sini n'avait pu avoir lieu, les grands-parents ayant
refusé d'y amener la fillette.  Ils avaient en outre dédaigné de
répondre aux tentatives faites pour organiser d'autres rencontres.

34.     Le 23 juin 1992, la préfecture prit une décision provisoire
ordonnant à M. Hokkanen de communiquer les documents pertinents aux
grands-parents afin de permettre à ceux-ci de présenter des
observations sur sa requête à la préfecture.  Ce qu'ils firent le
21 juillet.  Elle précisa aussi que l'afaire serait rayée du rôle si
le requérant ne renouvelait pas sa demande d'exécution dans le délai
d'un an.

        Le 10 novembre 1992, M. Hokkanen réitéra sa demande du 22 juin
à la préfecture.  Après quoi celle-ci, comme le veut la législation en
la matière, déféra l'affaire au conciliateur (paragraphe 45
ci-dessous).  Ce dernier lui communiqua un rapport le 2 décembre et
l'intéressé y répondit le 7 décembre.

35.     Le 31 décembre 1992, la préfecture ordonna aux grands-parents
de se conformer à la décision de la cour d'appel du 25 septembre 1991,
sous peine d'une amende administrative de 5 000 marks chacun.

        Elle écarta en revanche une demande de l'intéressé tendant à
ce que Sini vînt habiter chez lui; pareille mesure ne pouvait être
prise qu'en exécution d'une décision sur la garde.  La préfecture
releva toutefois que les grands-parents avaient absolument refusé de
coopérer aux tentatives faites pour laisser le père rencontrer sa
fille.  Etant donné l'âge de celle-ci et la forte influence exercée sur
elle par les grands-parents, on ne pouvait tenir compte de sa volonté
parce qu'elle n'était pas suffisamment mûre.

        La préfecture considéra aussi le rapport du conciliateur
mentionné plus haut (paragraphe 34 ci-dessus) et que lui avait
communiqué le conseil social de Järvenpää.  D'après ce document, les
grands-parents avaient accepté que M. Hokkanen rencontrât Sini à leur
domicile, mais le père avait catégoriquement refusé d'avoir affaire à
eux.  Le conciliateur avait vu Sini uniquement chez les grands-parents,
en leur présence, le 27 novembre 1992.  Questionnée au sujet de son
père, elle s'était renfermée en elle-même mais avait déclaré ne pas
vouloir le voir.  Le conciliateur en concluait qu'il fallait tenir
compte de son opinion.

36.     Les grands-parents n'acceptèrent pas d'amener Sini à une
entrevue avec son père, que le conseil social de Järvenpää avait prévue
pour le 3 avril 1993.

37.     Par un arrêt du 21 octobre 1993, la cour d'appel, se référant
à l'article 6 de la loi de 1975 (paragraphe 47 ci-dessous), accueillit
un recours des grands-parents contre la décision de la préfecture du
31 décembre 1992 (paragraphe 35 ci-dessus).  Elle releva que, d'après
un rapport médical du Dr Arajärvi du 8 septembre 1992, Sini était en
bonne condition physique et mentale et que, d'après un test
psychologique, elle était manifestement d'une intelligence supérieure
à la moyenne pour douze ans; il ne fallait donc pas la contraindre à
rencontrer le requérant mais la laisser décider par elle-même.
De plus, selon le rapport du conciliateur (paragraphes 34 et
35 ci-dessus), elle s'était clairement et de manière persistante
refusée à voir M. Hokkanen et elle était suffisamment mûre pour que
l'on tînt compte de ses voeux.  L'arrêt concluait que, vu la maturité
de l'enfant, on ne pouvait mettre un droit de visite en oeuvre contre
son gré; il leva les amendes infligées aux grands-parents.

        Le 4 février 1994, la Cour suprême refusa à l'intéressé
l'autorisation de se pourvoir devant elle.

    F.  Contacts entre le requérant et Sini

38.     M. Hokkanen est allé voir Sini chez ses grands-parents à
quelques reprises jusqu'en 1986.  Il l'a rencontrée pour la dernière
fois le 14 janvier 1987.

II.     Le droit interne pertinent

    A.  Garde et droit de visite

39.     La garde des enfants se trouve régie par la loi de 1983 sur les
droits de garde et de visite relatifs aux enfants (laki 361/83 lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta, lag 361/83 ang. vårdnad om barn och
umgängesrätt - "la loi de 1983").  En son article 1, elle dispose que
la garde a pour finalité d'assurer le développement équilibré et le
bien-être de l'enfant, compte tenu de ses besoins et souhaits
particuliers, ainsi que de favoriser des liens étroits entre lui et ses
parents.  Le gardien représente l'enfant pour ses affaires
personnelles, sauf règle légale contraire (article 4).

40.     Les parents, ou toute autre personne à laquelle le soin de
l'enfant est confié, sont ses gardiens (article 3).  Les parents qui
sont mariés l'un à l'autre au moment de la naissance de l'enfant sont
les gardiens de celui-ci (article 6).

41.     Le tribunal d'arrondissement peut décider de confier la garde
à une ou plusieurs personnes en plus ou à la place des parents
(article 9 par. 1).  Il peut transférer la garde des parents à d'autres
personnes seulement si, du point de vue de l'enfant, il y a des raisons
particulièrement sérieuses de le faire (article 9 par. 2).

        Le tribunal d'arrondissement est en outre habilité à décider
des visites (article 9).  Celles-ci ont pour finalité de garantir à
l'enfant le droit de maintenir des contacts avec un parent avec lequel
il n'habite pas (article 2).

        Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur des questions de garde
et de droit de visite, le tribunal compétent doit prendre en compte les
voeux et intérêts de l'enfant en fonction de ce qui suit: la
considération primordiale est l'intérêt de l'enfant et il faut
envisager en particulier les moyens les plus efficaces de mettre en
oeuvre les droits de garde et de visite à l'avenir (articles 9 par. 4
et 10 par. 1); il faut interroger l'enfant sur ses vues et ses
souhaits, si possible et selon son âge et sa maturité, si les parents
ne peuvent tomber d'accord sur la question, si l'enfant est confié
à une autre personne que son gardien ou si pour une autre raison il
s'impose de consulter l'enfant dans son intérêt; la consultation doit
avoir lieu avec tact, d'une manière qui tienne compte de la maturité
de l'enfant et sans nuire à ses relations avec les parents
(article 11).

42.     Quand une procédure judiciaire sur des questions de garde et
de droit de visite se trouve pendante, le tribunal compétent peut
rendre une ordonnance provisoire quant au lieu où l'enfant doit vivre,
les modalités des visites et, dans des circonstances particulières, la
garde (article 17 paras. 1 et 2).

43.     Une décision sur la garde, les visites ou le lieu de résidence
de l'enfant est, sauf déclaration en sens contraire, immédiatement
exécutoire (article 19).

    B.  Mise en oeuvre des droits de garde et de visite

44.     Conformément à son article 1 (pour des références, voir le
paragraphe 9 ci-dessus), la loi de 1975 s'applique à l'exécution d'une
décision judiciaire, y compris une ordonnance provisoire, relative à
la garde et aux visites.  Elle peut s'appliquer également lorsqu'il
s'agit d'exécuter une décision ordonnant que l'enfant vive avec une
personne déterminée ou qu'il soit remis à son gardien.

        Une demande d'exécution peut être présentée à l'exécuteur en
chef dans le ressort duquel vit l'enfant (article 2), fonctions dont
la préfecture se trouve investie (article 1 de la loi de 1895 sur les
voies d'exécution - ulosotto laki 1895/37, utsökningslagen 1895/37).

45.     En application de l'article 4, modifié par la loi n° 366/83,
avant d'ordonner l'exécution, l'exécuteur en chef nomme une personne
désignée par le conseil social ou une autre personne remplissant les
conditions requises pour servir de conciliateur entre les parties de
sorte que la décision soit exécutée.  La médiation a pour but d'amener
la personne ayant la charge de l'enfant à s'acquitter volontairement
de ses obligations prévues par la décision pertinente.

        La conciliation ne doit pas être ordonnée si des tentatives
antérieures montrent qu'elle serait vouée à l'échec ou, dans le cas
d'une décision concernant la garde, s'il est de l'intérêt de l'enfant
que cette décision soit, pour des raisons sérieuses, exécutée
immédiatement.

46.     L'exécuteur en chef peut assortir une décision d'exécution
d'une amende administrative ou, lorsqu'il s'agit de la garde d'un
enfant ou de la remise de celui-ci à son gardien, il peut ordonner à
l'exécuteur de transférer l'enfant (article 5).

        Une amende comme celle visée plus haut est calculée en fonction
des ressources de l'intéressé (chapitre 2, article 4 b) par. 2, du code
pénal de 1889).  A défaut de paiement, l'amende est convertie en peine
d'emprisonnement (article 5 par. 1, modifié par la loi n° 650/86).

47.     L'exécution ne peut se faire contre le gré de l'enfant s'il a
plus de douze ans ou est assez mûr pour que l'on tienne compte de sa
volonté (article 6 de la loi de 1975, modifié par la loi n° 366/83).

48.     Une décision prise par l'exécuteur en chef en application de
la loi de 1975 est immédiatement exécutoire, sauf indication contraire
(article 13 par. 1).

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

49.     Dans sa requête (n° 19823/92) du 10 avril 1992 à la Commission,
M. Teuvo Hokkanen, en son nom et en celui de Sini, se plaignait de ce
que les pouvoirs publics, en méconnaissance de l'article 8 (art. 8) de
la Convention, n'eussent pas pris les mesures adéquates pour faciliter
leur rapide réunion.  A cet égard, il invoquait également l'article 5
du Protocole n° 7 (P7-5) (droit à l'égalité des époux dans leurs
relations avec leurs enfants).  Il se plaignait aussi de n'avoir pas
été entendu lors d'une audience et équitablement devant la cour d'appel
et la Cour suprême, de 1991 à 1992, comme l'eût voulu l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.  Il alléguait de surcroît un
manquement à cette disposition en ce que la procédure relative à la
garde ne s'était pas achevée dans un délai raisonnable et que la Cour
suprême n'avait pas motivé son refus, le 21 janvier 1992, de
l'autoriser à la saisir.  Il prétendait enfin n'avoir pas disposé d'un
recours effectif, comme l'exige l'article 13 (art. 13), à propos de
l'absence de mesures propres à faciliter la réunion, de la durée
excessive de la procédure et de l'inefficacité des amendes
administratives infligées aux grands-parents en raison de leur
situation financière.

50.     Le 9 février 1993, la Commission a retenu les griefs formulés
par M. Hokkanen pour son compte sur le terrain de l'article 8 (art. 8)
de la Convention, et de l'article 5 du Protocole n° 7 (P7-5) et, dans
la mesure où ils concernaient la durée de la seconde série de
procédures relatives à la garde, ceux tirés des articles 6 par. 1 et
13 (art. 6-1, art. 13) de la Convention.  Elle a écarté ceux formulés
pour le compte de Sini au motif que M. Hokkanen ne pouvait plus
introduire de requête pour elle puisqu'il n'en était plus le gardien
à l'époque.

        Dans son rapport du 22 octobre 1993 (article 31) (art. 31), la
Commission formule l'avis:

        a) par dix-neuf voix contre deux, qu'il y a eu violation de
l'article 8 (art. 8);

        b) à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur
le terrain de l'article 5 du Protocole n° 7 (P7-5);

        c) par seize voix contre cinq, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1);

        d) par vingt voix contre une, qu'il n'y a pas lieu d'examiner
les griefs relevant de l'article 13 (art. 13).

        Le texte intégral de son avis et des opinions concordantes et
dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.

_______________
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera
que dans l'édition imprimée (volume 299-A de la série A des
publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du
greffe.
_______________

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

51.     A l'audience du 21 mars 1994, le Gouvernement a réitéré les
conclusions de son mémoire invitant la Cour à dire qu'"il n'y avait eu
aucune violation de la Convention en l'espèce".

EN DROIT

I.      SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8) DE
        LA CONVENTION

52.     Le requérant reproche aux autorités finlandaises de ne pas
avoir favorisé sa réunion rapide avec sa fille.  Elles auraient permis
aux grands-parents de garder Sini chez eux et de l'empêcher de voir
celle-ci, au mépris des décisions judiciaires, et elles leur auraient
transféré la garde.  Il allègue la violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention, ainsi libellé:

          "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
        familiale, de son domicile et de sa correspondance.

          2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
        l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
        prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
        société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
        à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
        défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
        à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
        des droits et libertés d'autrui."

        Le Gouvernement combat cette thèse.  La Commission y souscrit
pour autant qu'elle concerne l'inobservation alléguée des droits
parentaux, mais ne se prononce pas sur le transfert de la garde.

53.     La Cour précise d'emblée que, la Convention étant entrée en
vigueur à l'égard de la Finlande le 10 mai 1990, elle se bornera, comme
la Commission, à examiner si les faits postérieurs à cette date
laissent apparaître une violation de la Convention (voir, par exemple,
les arrêts Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A
n° 189, pp. 17-18, par. 70, et Stamoulakatos c. Grèce du
26 octobre 1993, série A n° 271, pp. 13-14, paras. 32-33).  Elle ne
tiendra compte des événements antérieurs au 10 mai 1990 que comme
contexte des questions dont elle se trouve saisie, en particulier le
grand nombre de démarches administratives et judiciaires entreprises
par le requérant, la circonstance que les grands-parents opposèrent
effectivement de la résistance à toutes les décisions en sa faveur et
que les relations empoisonnées entre eux et lui n'ont pas favorisé une
atmosphère coopérative pour régler le différend.

     A. Sur l'applicabilité de l'article 8 (art. 8)

54.     Sini est née dans le mariage et s'inséra donc de plein droit
dans cette cellule "familiale" dès sa naissance et par le fait même de
celle-ci.  Elle vécut avec M. Hokkanen et sa mère depuis sa naissance
en septembre 1983 jusqu'au moment où elle fut remise à ses
grands-parents maternels après le décès de sa mère en avril 1985.
Après quoi, son père la rencontra à quelques reprises jusqu'en janvier
1987.  Il en eut la garde jusqu'en septembre 1991 et reste son tuteur
légal.  Depuis 1985, il n'a cessé de demander à pouvoir lui rendre
visite et à se la voir restituer.

        Ces liens suffisent à n'en pas douter à constituer une "vie
familiale" au sens de l'article 8 (art. 8), qui s'applique donc.  Cette
applicabilité n'est d'ailleurs pas controversée devant la Cour.

     B. Sur l'observation de l'article 8 (art. 8)

55.     L'article 8 (art. 8) tend pour l'essentiel à prémunir
l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics; il
peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un
"respect" effectif de la vie familiale.  La frontière entre les
obligations positives et négatives de l'Etat au titre de cette
disposition ne se prête pas à une définition précise; les principes
applicables sont néanmoins comparables.  En particulier, dans les deux
cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les
intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble;
de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge
d'appréciation (arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290,
p. 19, par. 49).

        La Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités
finlandaises compétentes pour réglementer les questions de garde et de
visites en Finlande, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les
décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Handyside c.
Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, par. 50).  Ce
faisant, elle doit rechercher si les raisons censées justifier les
mesures effectivement adoptées quant à la jouissance par le requérant
de son droit au respect de sa vie familiale sont pertinentes et
suffisantes au regard de l'article 8 (art. 8).

        Dans des affaires antérieures ayant trait au placement de force
d'enfants à l'assistance et à la mise en oeuvre de mesures de prise en
charge, la Cour n'a cessé de dire que l'article 8 (art. 8) implique le
droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et
l'obligation des autorités nationales de les prendre (voir, par
exemple, les arrêts Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A n° 156,
p. 26, par. 71, Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 février
1992, série A n° 226-A, p. 30, par. 91, et Olsson c. Suède (n° 2) du
27 novembre 1992, série A n° 250, pp. 35-36, par. 90).  Selon la Cour,
il y a lieu de considérer ce principe comme s'appliquant aussi à des
affaires comme celle-ci où le transfert provisoire de la prise en
charge trouve son origine dans un accord entre particuliers.

56.     Pour M. Hokkanen et la Commission, une obligation positive pour
l'Etat contractant d'arrêter des mesures coercitives s'impose davantage
lorsque l'enfant est pris en charge de facto au mépris de la loi et de
décisions judiciaires qu'après la fin d'une prise en charge de jure.
L'inobservation des droits de garde du requérant du 10 mai 1990 au
transfert de la garde de Sini le 25 septembre 1991, comme celle de ses
droits de visite, auraient failli au "respect" dû à sa "vie familiale",
au mépris de l'article 8 (art. 8).  En dépit de ses démarches
raisonnables pour faire appliquer ses droits parentaux, il y aurait eu
un manque frappant de réponse effective.  Cette circonstance, combinée
avec la durée de la procédure d'exécution, aurait engendré une
situation qui aurait rendu difficile sa réunion avec sa fille.

        En outre, quant au transfert de la garde, le requérant soutient
que l'arrêt de la cour d'appel du 25 septembre 1991 a conféré de la
légitimité à la prise en charge de facto illégale par les
grands-parents.  Bien qu'ils aient retenu irrégulièrement l'enfant,
cette juridiction a vu dans le laps de temps pendant lequel ils
l'avaient eue chez eux une importante justification du transfert de la
garde.  Cette mesure aurait encore affaibli la protection des droits
parentaux de l'intéressé, notamment en ce qui concerne les visites à
sa fille.

57.     Selon le Gouvernement, il y aurait lieu de distinguer entre,
d'une part, la garde et le droit de visite d'un parent à l'égard de son
enfant et, d'autre part, la mise en oeuvre de ces droits.  Si des
raisons valables militent pour l'octroi à un parent de la garde et d'un
droit de visite, il ne s'ensuivrait pas nécessairement que ceux-ci
doivent être mis en oeuvre, en particulier dans le cas où cela ne se
concilierait pas avec les intérêts et le bien-être de l'enfant.  Telle
serait la position en droit finlandais, qui concevrait la garde de son
enfant par un parent comme un droit devant d'abord et surtout servir
le bien-être et le développement équilibré de l'enfant et non au
premier chef l'intérêt du parent.  Le Gouvernement se réfère aussi à
l'article 3 de la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux
droits de l'enfant, à l'article 19 par. 1 b) de la Convention
européenne de 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière de garde des enfants et le rétablisssement de la garde des
enfants (Série des Traités européens n° 105), et aux articles 1 et 12
par. 3 de la Convention de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants (signée à La Haye le 25 octobre 1980).  Il
marque donc son désaccord avec M. Hokkanen et la Commission, pour
lesquels il y aurait lieu de recourir plus promptement à des mesures
coercitives dans une situation comme celle du requérant.  En toute
hypothèse, il n'aurait pas été opportun de recourir à la coercition
pour mettre en oeuvre les droits parentaux de celui-ci.

        Tout en concédant que M. Hokkanen n'a pu exercer ses droits de
visite comme le précisaient les décisions judiciaires pertinentes, le
Gouvernement souligne que cela a tenu au non-respect desdites décisions
par les grands-parents.  Ces derniers étant des particuliers, l'Etat
ne serait pas directement responsable en droit international de leurs
actes ou omissions.

        Quoi qu'il en soit, la propre conduite du requérant serait
sujette à critiques: il ne se serait pas prévalu de la possibilité
d'aller voir Sini chez ses grands-parents; il n'aurait pas mené
jusqu'au bout la procédure d'exécution afférente à la décision du
tribunal d'arrondissement du 14 novembre 1990 sur les visites en ne
réclamant pas l'imposition des amendes que la préfecture avait fixées
le 28 mars 1991; et il serait resté plusieurs mois sans réitérer sa
demande tendant à l'application du droit de visite que la cour d'appel
lui avait reconnu le 25 septembre 1991 (paragraphes 26 et
34 ci-dessus).

        Le Gouvernement conclut que, eu égard aux circonstances
difficiles de la présente affaire, les autorités nationales ont fait
tout ce que l'on pouvait raisonnablement escompter d'elles pour
faciliter la réunion.

58.     La Cour rappelle que l'obligation des autorités nationales de
prendre des mesures à cette fin n'est pas absolue car il arrive que la
réunion d'un parent avec son enfant qui a vécu depuis un certain temps
avec d'autres personnes ne puisse avoir lieu immédiatement, et requière
des préparatifs.  Leur nature et leur étendue dépendent des
circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération
de l'ensemble des personnes concernées en constituera toujours un
facteur important.  Si les autorités nationales doivent s'évertuer à
faciliter pareille collaboration, leur obligation de recourir à la
coercition en la matière doit être limitée: il leur faut tenir compte
des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et
notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui
reconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention.  Dans l'hypothèse où
des contacts avec le parent risquent de menacer ces intérêts ou de
porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de
veiller à un juste équilibre entre eux (voir l'arrêt Olsson (n° 2)
précité, pp. 35-36, par. 90).

        Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales
ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures
nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en
l'occurrence (ibidem).  La Cour ne croit pas devoir examiner l'argument
général du requérant et de la Commission sur l'obligation que
l'article 8 (art. 8) imposerait de fixer des mesures de coercition
(paragraphe 56 ci-dessus).

59.     Quant aux faits particuliers de l'espèce, la Cour examinera
d'abord l'inobservation alléguée des droits de visite de M. Hokkanen,
puis celle de ses droits de gardien ainsi que le transfert de la garde
aux grands-parents.

        1. Absence de mise en oeuvre du droit de visite

60.     S'agissant de l'absence alléguée de mise en oeuvre du droit de
visite, la Cour relève que pendant la période pertinente, les autorités
finlandaises eurent surtout le sentiment, jusqu'à l'arrêt de la cour
d'appel du 21 octobre 1993, qu'il serait dans l'intérêt bien compris
de l'enfant de développer des contacts avec le requérant, même si la
fillette ne souhaitait pas le rencontrer.  De plus, à tout le moins
des arrêts de la Cour suprême du 17 mai 1988 jusqu'à celui de la cour
d'appel du 25 septembre 1991, les juridictions finlandaises
considérèrent non seulement que M. Hokkanen était le plus apte comme
gardien, mais aussi que l'enfant devait retourner vivre avec lui
(paragraphes 14, 16, 18 et 27 ci-dessus).  La décision provisoire du
tribunal d'arrondissement du 14 novembre 1990 et l'arrêt de la cour
d'appel du 25 septembre 1991 précisèrent les modalités des visites du
père à l'enfant (paragraphes 25 et 29 ci-dessus).  Les grands-parents
n'observant pas ces modalités, la préfecture ordonna, à la demande du
requérant, l'exécution de celles-ci sous peine d'amendes
administratives (paragraphes 26 et 35 ci-dessus); mais ces mesures se
révélèrent vaines devant le refus persistant des grands-parents
d'obtempérer.

        Face à des décisions judiciaires et des ordonnances d'exécution
inopérantes, l'action des autorités de protection sociale consista pour
l'essentiel à prévoir trois réunions en 1991, à prendre des mesures
pour réconcilier le requérant et les grands-parents à la fin de 1992,
et à organiser une autre réunion au printemps 1993; aucune d'entre
elles ne se concrétisa (paragraphes 33-36 ci-dessus).

        Les difficultés rencontrées dans l'organisation des visites
provenaient certes pour une large part de l'animosité entre les
grands-parents et l'intéressé.  La Cour ne saurait pourtant admettre
que l'on impute à M. Hokkanen la responsabilité de l'impuissance des
décisions ou mesures pertinentes à instaurer des contacts effectifs.
Les décisions du tribunal d'arrondissement comme de la cour d'appel sur
les visites reconnaissaient la nécessité d'en ménager à un endroit
neutre hors du domicile des grands-parents (paragraphes 23, 25 et 29
ci-dessus).  Alors que ces derniers ne cessèrent de s'y refuser, le
père s'employa activement à faire exécuter ces décisions.  Le
Gouvernement prétend que la situation aurait été quelque peu différente
si l'intéressé avait réclamé le prononcé d'amendes administratives ou
n'avait pas omis pendant quelque temps de réitérer sa demande
d'exécution; cela est fort improbable (paragraphes 26 et 34 ci-dessus).

61.     Compte tenu des intérêts en jeu, ce qui précède ne permet pas
de dire que les autorités compétentes ont, avant l'arrêt de la cour
d'appel du 21 octobre 1993, consenti des efforts raisonnables pour
faciliter le regroupement.  Au contraire, leur inaction a forcé le
requérant à user sans relâche de toute une série de recours longs et
finalement inefficaces afin de faire respecter ses droits.

        Par contre, dans son arrêt du 21 octobre 1993, la cour d'appel
est parvenue à la conclusion que l'enfant était devenue suffisamment
mûre pour que l'on tînt compte de son avis et qu'il ne fallait dès lors
pas autoriser des visites contre son gré (paragraphe 37 ci-dessus).
La Cour n'aperçoit aucune raison de mettre cette opinion en doute.

62.     La Cour conclut en conséquence que, nonobstant la marge
d'appréciation dont jouissaient les autorités compétentes,
l'inobservation du droit de visite de M. Hokkanen du 10 mai 1990 au
21 octobre 1993 s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa
vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8).  En revanche, il n'y
a pas eu semblable violation au cours de la période postérieure.

        2. Absence de mise en oeuvre des droits du gardien et transfert
          de la garde

63.     Il reste à déterminer s'il y a eu aussi violation à raison de
l'absence de mise en oeuvre du droit de garde de M. Hokkanen et du
transfert ultérieur de la garde aux grands-parents.

        La Cour relève qu'à la date du 10 mai 1990, l'enfant, qui avait
été placée chez ses grands-parents alors qu'elle avait un an et demi,
vivait avec eux depuis cinq ans environ.  Au cours de cette période,
elle eut très peu de contacts avec son père, le requérant, qu'elle
n'avait pas rencontré depuis le début de 1987 (paragraphe 38
ci-dessus).  Le 30 mai 1990, la direction nationale de la protection
sociale recommanda de prendre des mesures en vue du transfert de la
garde aux grands-parents (paragraphe 22 ci-dessus) et, le 13 août 1990,
le conseil social engagea une procédure à cette fin devant le tribunal
d'arrondissement.  Il fut débouté le 8 mai 1991, mais la cour d'appel
lui donna gain de cause le 25 septembre 1991; le 21 janvier 1992, la
Cour suprême refusa l'autorisation de la saisir (paragraphes 23, 27,
29 et 31 ci-dessus).

        La Cour estime que, dans ces conditions, il existait des motifs
suffisants de ne pas appliquer le droit de garde du requérant en
attendant l'issue de la procédure sur la question.

64.     De plus, quant à cette issue, nul ne conteste que le transfert
de la garde s'analyse en une ingérence dans le droit de M. Hokkanen au
respect de sa vie familiale garanti par le paragraphe 1 de l'article 8
(art. 8-1), que cette ingérence était "prévue par la loi" et
poursuivait le but légitime de protéger "les droits" de l'enfant au
sens du paragraphe 2 (art. 8-2).  La Cour n'aperçoit aucune raison de
douter que le transfert de la garde ait été "nécessaire dans une
société démocratique".  L'arrêt de la cour d'appel, qui s'appuyait sur
une expertise, tint compte de la durée du séjour de la fillette chez
ses grands-parents, de son fort attachement à ceux-ci et de son
sentiment que leur foyer était le sien (paragraphes 29 et 31
ci-dessus).  Ces raisons étaient non seulement pertinentes mais aussi
suffisantes aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).  Les
autorités nationales compétentes, en principe mieux placées que le juge
international pour évaluer les éléments dont elles disposent (voir,
parmi de nombreuses décisions, l'arrêt Olsson c. Suède (n° 2) précité,
pp. 35-36, par. 90), n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation
pour aboutir aux décisions arrêtées.  Même si l'on considère qu'elles
n'ont pas assuré au requérant la possibilité de voir sa fille, la
mesure ne saurait passer pour disproportionnée au but légitime de la
protection des intérêts de Sini.

65.     Ces aspects de la plainte de l'intéressé ne donnent donc pas
lieu à une infraction distincte à l'article 8 (art. 8).

II.     SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE N° 7
        (P7-5)

66.     Devant la Commission, M. Hokkanen a soutenu que les faits
constituant la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la
Convention s'analysaient aussi en un manquement à l'article 5 du
Protocole n° 7 (P7-5) (droit à l'égalité des époux dans leurs relations
avec leurs enfants).  La Commission a conclu qu'aucune question
distincte ne se posait sur le terrain de cette dernière disposition.

        Le requérant n'a pas repris ce grief devant la Cour, qui
n'estime pas devoir en connaître d'office.

III.    SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE
        LA CONVENTION

     A. Sur l'objet du litige

67.     Sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
M. Hokkanen affirme d'abord que la seconde série de procédures
relatives à la garde, puis la procédure subséquente d'exécution ont
duré au-delà d'un délai raisonnable.  Enfin, dans le cadre de cette
dernière instance, sa cause n'aurait pas été entendue de manière
équitable et impartiale devant la cour d'appel.

        Or la Commission a retenu les seuls faits dont est tiré le
premier grief.  Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour se
bornera à examiner celui-ci (voir, par exemple, l'arrêt Helmers c.
Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 13, par. 25, et
l'arrêt Olsson (n° 2) précité, pp. 29-30, par. 75).

     B. Sur le caractère raisonnable de la durée de la seconde série
        de procédures relatives à la garde

68.     Le requérant dénonce un manquement à l'article 6 par. 1
(art. 6-1), ainsi libellé:

          "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
        (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui
        décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
        de caractère civil (...)"

        Gouvernement et Commission marquent leur désaccord avec cette
thèse.

69.     Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour,
notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et
celui des autorités compétentes.  Sur ce dernier point, l'enjeu du
litige pour l'intéressé entre en ligne de compte (arrêt Vallée
c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, par. 34).

70.     D'après M. Hokkanen, le fait que le tribunal d'arrondissement
a suspendu la procédure sans raison impérieuse par deux fois, la
seconde pour six mois, l'a retardée indûment.  L'instruction
approfondie demandée par le tribunal aurait été superflue puisqu'elle
eut pour seule base les pièces dont il disposait déjà (paragraphes 14
et 24 ci-dessus).  Les autorités n'auraient donc pas satisfait à
l'exigence d'une diligence exceptionnelle à observer en pareils cas.

71.     La Cour estime que la période pertinente à considérer débuta
le 13 août 1990, date où le conseil social demanda au tribunal
d'arrondissement le transfert de la garde, pour finir le
21 janvier 1992, jour où la Cour suprême refusa l'autorisation de la
saisir (paragraphes 23 et 31 ci-dessus).

72.     Il importe que les affaires de garde soient traitées
rapidement; la Cour n'aperçoit pourtant aucun motif de critiquer le
tribunal d'arrondissement pour avoir suspendu la procédure par deux
fois afin de recueillir l'avis d'experts sur la question dont il avait
à connaître.

        S'agissant du retard de six mois, il ne faut pas négliger les
difficultés auxquelles se heurtèrent les services sociaux en raison du
refus des grands-parents d'autoriser une enquête sur Sini et de
permettre à celle-ci de prendre part à des entretiens (paragraphe 24
ci-dessus).  Indépendamment du point de savoir s'il y avait des raisons
suffisantes de suspendre l'audience pendant un intervalle
atteignant six mois, il faut relever que la procédure dura au total
dix-huit mois environ, ce qui n'est pas en soi excessif pour une
instance comportant trois degrés de juridiction.

        Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour, comme la
Commission, trouve que la durée de la seconde procédure relative à la
garde n'a pas dépassé un "délai raisonnable" et qu'il n'y a donc pas
eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

IV.     SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 (art. 13) DE LA
        CONVENTION

73.     Selon le requérant, l'inobservation de ses droits de garde et
de visite ainsi que la durée de la procédure ont enfreint l'article 13
(art. 13) de la Convention, ainsi libellé:

          "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
        (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
        recours effectif devant une instance nationale, alors même que
        la violation aurait été commise par des personnes agissant
        dans l'exercice de leurs fonctions officielles."

74.     Ce grief revient en substance à ceux formulés sur le terrain
des articles 6 et 8 (art. 6, art. 8).  Eu égard à ses constats
ci-dessus, la Cour partage l'avis de la Commission: il ne s'impose pas
d'examiner cette doléance.

V.      SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION

75.     Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention,

          "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
        une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre
        autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou
        partiellement en opposition avec des obligations découlant de
        la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie
        ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
        cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
        accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction
        équitable."

     A. Préjudice moral

76.     M. Hokkanen réclame 200 000 marks finlandais pour réparation
du tort moral dû à l'angoisse et à la détresse que lui ont causées
l'absence de mise en oeuvre de ses droits parentaux et le transfert de
la garde.

        Le Gouvernement trouve ce montant excessif; la déléguée de la
Commission ne formule aucune observation.

77.     La Cour n'aperçoit pas de raison de douter que le requérant ait
éprouvé de la détresse devant l'absence de mise en oeuvre de ses droits
de visite et que le constat d'une violation ne constituerait pas une
satisfaction équitable suffisante.  Statuant en équité comme le veut
l'article 50 (art. 50), elle octroie à M. Hokkanen 100 000 marks pour
tort moral, à majorer de tout montant pouvant être dû au titre de la
taxe sur la valeur ajoutée (voir, par exemple, l'arrêt Observer et
Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 216, p. 38,
par. 84).

     B. Frais et dépens

78.     L'intéressé revendique en outre le remboursement des frais et
dépens, totalisant 229 906,47 marks et 2 770 francs français, à savoir:

        a) 37 751,47 marks pour les frais et dépens de la procédure
interne, dont 31 692,20 marks concernent la période postérieure à
l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Finlande; de plus,
15 000 marks au moins qui lui auraient été facturés si les notes
d'honoraires n'avaient pas été réduites pour tenir compte de ses
modestes ressources après la cessation d'une police d'assurance;

        b) 161 600 marks pour 202 heures de travail (à raison de
800 marks l'heure) de ses avocats pour la procédure de Strasbourg;

        c) 15 555 marks et 2 770 francs afférents aux dépenses exposées
pour la comparution de trois avocats à l'audience du 21 mars 1994
devant la Cour.

        Il invite aussi la Cour à y ajouter "toutes taxes éventuelles
sur la valeur ajoutée".

79.     Le Gouvernement considère que seuls doivent être pris en compte
les frais et dépens nécessairement encourus après le 10 mai 1990 (date
de la ratification de la Convention par la Finlande) et il s'oppose à
une augmentation de 15 000 marks des frais internes, cette somme ayant
pour base simplement des calculs hypothétiques.  Le nombre des heures
de travail et le tarif horaire seraient excessifs et il eût suffi que
le requérant fût représenté par un seul avocat.  Le Gouvernement
s'élève aussi contre l'inclusion de taxes sur la valeur ajoutée.

        La déléguée de la Commission ne formule aucune observation.

80.     Quant au point a), la Cour rappelle qu'il n'y a lieu à
remboursement des frais que s'ils ont été réellement et nécessairement
exposés pour éviter ou réparer l'inobservation du droit de visite de
M. Hokkanen du 10 mai 1990 au 21 octobre 1993.  Cela ne comprend pas
les frais afférents à la procédure devant la cour d'appel ayant
débouché sur la décision de cette dernière date.  Le requérant ne
semble pas avoir eu l'obligation de verser les 15 000 marks
supplémentaires réclamés.  Ces frais n'ayant pas été réellement
exposés, il y a lieu de rejeter aussi cette partie de la demande.  Eu
égard à ce qui précède, la Cour octroie à M. Hokkanen 15 000 marks pour
les frais de la procédure interne ainsi que la taxe sur la valeur
ajoutée éventuelle.

        Quant au point b), la Cour, statuant en équité, alloue au
requérant 120 000 marks (à majorer aussi de toute taxe éventuelle sur
la valeur ajoutée), dont il convient de déduire les 8 070 francs
français déjà versés pour honoraires par le Conseil de l'Europe par la
voie de l'assistance judiciaire.

        M. Hokkanen a en outre perçu 13 654,43 francs français pour le
point c) et la Cour ne juge pas devoir octroyer un montant
supplémentaire à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.      Dit, à l'unanimité, que l'absence de mise en oeuvre du droit
        de visite du requérant du 10 mai 1990 au 21 octobre 1993 a
        violé l'article 8 (art. 8) de la Convention;

2.      Dit, par six voix contre trois, qu'il n'y a pas eu semblable
        violation après cette dernière date;

3.      Dit, par six voix contre trois, que l'inobservation, après le
        10 mai 1990, du droit de garde de l'intéressé et le transfert
        ultérieur de la garde aux grands-parents n'ont pas violé
        l'article 8 (art. 8) de la Convention;

4.      Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner les
        allégations du requérant sur le terrain de l'article 5 du
        Protocole n° 7 (P7-5);

5.      Dit, à l'unanimité, que sur le terrain de l'article 6 par. 1
        (art. 6-1) de la Convention, elle se borne à examiner le grief
        concernant la durée de la seconde série de procédures
        relatives à la garde et qu'il n'y a pas eu d'infraction à
        cette disposition;

6.      Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner les
        allégations du requérant sur le terrain de l'article 13
        (art. 13) de la Convention;

7.      Dit, à l'unanimité, que la Finlande doit verser au requérant,
        dans les trois mois et plus, tout montant pouvant être dû au
        titre de la taxe sur la valeur ajoutée, 100 000 (cent mille)
        marks finlandais pour tort moral et, pour frais et dépens,
        135 000 (cent trente-cinq mille) marks moins 8 070 (huit mille
        soixante-dix) francs français à convertir en marks finlandais
        au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt;

8.      Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable
        pour le surplus.

        Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
23 septembre 1994.

Signé: Rolv RYSSDAL
       Président

Signé: Herbert PETZOLD
       Greffier f.f.

        Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51
par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé
de l'opinion partiellement dissidente de M. De Meyer, à laquelle se
rallient MM. Russo et Jungwiert.

Paraphé: R. R.

Paraphé: H. P.

       OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER,
        A LAQUELLE SE RALLIENT MM. LES JUGES RUSSO ET JUNGWIERT

        A notre avis, il y a eu violation du droit du requérant au
respect de sa vie familiale tant en ce qui concerne le droit de garde
qu'en ce qui concerne le droit de visite et, quant à ce dernier, aussi
bien depuis le 21 octobre 1993 qu'avant cette date.

        Pendant de longues années, les autorités finlandaises ont subi
et toléré le maintien d'une situation dont elles avaient constaté, à
de nombreuses reprises, le caractère illicite et à laquelle il leur
incombait dès lors de mettre fin*.  S'inclinant chaque fois devant
l'obstination persistante des grands-parents, elles ont permis à
ceux-ci de créer un fait accompli qu'elles se sont finalement résignées
à consacrer, aussi bien quant au droit de garde que quant au droit de
visite.

_______________
* Il n'y a pas à faire de distinction entre les diverses autorités qui
sont intervenues en l'espèce: elles engagent toutes, les unes et les
autres, la responsabilité de l'Etat défendeur.
_______________

        S'étant ainsi acculées elles-mêmes à cette double capitulation,
elles pouvaient sans doute penser qu'au point où les choses en étaient
arrivées il n'était plus dans l'intérêt de l'enfant d'encore vouloir
y remédier.

        Il n'en demeure pas moins qu'en fin de compte elles ont privé
le requérant de l'exercice de droits qui lui appartenaient
naturellement en sa qualité de père, alors qu'elles avaient d'abord
maintes fois reconnu qu'il n'y avait pas lieu de les lui dénier**.

_______________
** Voir notamment, en ce qui concerne le droit de visite, les
paragraphes 10, 12, 25 et 29, et, en ce qui concerne le droit de garde,
les paragraphes 14, 16, 18, 22, 24 et 27 du présent arrêt.
_______________

        Loin de faire cesser la violation de ces droits, elles l'ont
ainsi consommée d'une manière définitive.

Retour

Retour à l'Entrée du site